Cour d'appel de Dijon

Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/00688

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 49 256 euros.

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions.

Montants retenus

  1. Somme allouée49 256 €
    De : la sas [1]À : l'urssaf de [localite 5]
  2. Frais de procédure1 000 €
    De : la sas [1] aux depens d'appel et par application de l'article 700 du code de procedure civile, condamne la sas [1]À : l'urssaf de bourgogne

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. Condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 49 256 euros
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  2. Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions
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  3. Montants
    Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier Le président
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  4. Dates
    Par lettre recommandée du 2 novembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
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Texte intégral

Police

SAS [1]

C/

URSSAF de Bourgogne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRRF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00162

APPELANTE :

SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne

Site de [Localité 3]-service juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS [1], immatriculée auprès de l'URSSAF de Bourgogne en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Suite à la lettre d'observations du 31 mars 2022, la SAS [1] a transmis à l'URSSAF de Bourgogne des observations par courrier du 2 juin 2022 afin de contester le bien-fondé du chef de redressement n° 3, relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations - hors journalistes et VRP- d'un montant de 32 869,99 euros.

Le 29 juin 2022, l'URSSAF de [Localité 5] a notifié à la SAS [1] le maintien de l'intégralité du redressement et par courrier recommandé du 26 juillet 2022, l'a mise en demeure d'acquitter la somme de 49 256 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.

Contestant cette décision, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable puis devant le rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 21 avril 2023.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la SAS [1] de son recours

- validé le chef de redressement n° 3 contesté dans son montant de 32 869,99 euros

- validé la mise en demeure du 26 juillet 2022 en son montant de 49 256 euros

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS [1] aux dépens.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 1er juin 2026, réitérées à l'audience, la SAS [1] , appelante, demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et a validé la mise en demeure du 26 juillet 2022 en son montant de 49 256 euros, correspondant au montant total du redressement, assorti des majorations de retard

- constater que la mise en demeure du 26 juillet 2022 ne lui permet pas de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation

- constater que le non-respect de la procédure d'abus de droit entraîne la nullité des opérations de contrôle

- prononcer l'annulation de l'entier redressement, en ce compris le chef de redressement n°3

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu'il a validé le chef n°3 «Cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) », du redressement notifié par lettre d'observations du 31 mars 2022, en son montant de 32 869,99 euros

- prononcer la régularisation relative aux apprentis à compter du 1er janvier 2019 : cotisations et contributions sociales salariale d'un montant de 49,71 euros

- prononcer la régularisation relative à la réduction générale des cotisations d'un montant de 7 660 euros

- prononcer la régularisation relative aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur d'un montant de 3 974,92 euros

- prononcer la régularisation relative aux avantages en nature : produits de l'entreprise

- prononcer la régularisation relative à la prime exceptionnelle pouvoir d'achat ' LFSS

- retirer le redressement n°3 relatif aux cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) d'un montant de 32 869,99 euros

- en tout état de cause, infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu'il a mis les dépens à sa charge

- condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 mai 2026, réitérées à l'audience, l'URSSAF de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- rejeter en conséquence les demandes de la SAS [1]

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 49 256 euros correspondant à la mise en demeure du 26 juillet 2022

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS [1] aux dépens d'instance.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la mise en demeure :

Aux termes de l'article L 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure doit ainsi préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R 243-59 figurent sur le document.

La SAS [1] soutient nouvellement à hauteur de cour que la mise en demeure ne répondrait pas à de telles exigences de forme dès lors d'une part, qu'elle se borne à mentionner 'régime général' et en astérisque 'incluses contribution assurance chômage et cotisations AGS', sans évoquer la FNAL, la CSG-CRDS et la contribution au financement du dialogue social, et d'autre part, qu'elle n'indique pas la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, ne visant ainsi que la lettre d'observations du 31 mars 2022.

Comme le relève cependant à raison l'URSSAF de Bourgogne, la mise en demeure du 26 juillet 2022 précise bien la nature des cotisations ( régime général, incluses contribution d'assurance chômage et cotisations AGS), le montant des cotisations réclamées ( en principal, en majorations et en pénalités), les périodes auxquelles elle se rapporte ( du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020) et fait référence au surplus au numéro de dossier et au numéro de compte cotisant de sorte que la SAS [1], qui était affiliée au service de l'URSSAF de Bourgogne de longue date, pouvait parfaitement comprendre la nature des cotisations réclamées relatives à son activité et apprécier la cause de cette mise en demeure, qui tendait au redressement de ses droits suite au contrôle effectué.

En aucune façon, il n'appartenait à l'URSSAF de Bourgogne de détailler l'assiette des cotisations, les taux de cotisations ni même le libellé des cotisations dans la lettre de mise en demeure. La Haute juridiction admet en effet comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de motivation des mentions telles que ' régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné du travailleur indépendant (Cass 2ème civ- 12 mai 2021 n° 20-12.265), a fortiori lorsqu'elle procède par renvoi par astérisque pour préciser 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', dès lors qu'elles permettent à l'assuré d'apprécier le régime social et les contributions obligatoires afférentes auquel il est rattaché.

Tout autant, la Haute juridiction n'impose pas de procéder à la ventilation entre les cotisations et les contributions sociales (Cass civ 2ème- 29 novembre 2012 n° 11-25.372). Elle n'oblige pas plus d'indiquer sur la mise en demeure le détail des calculs ( Civ 2ème - 29 décembre 2012 n° 11-25.371) ou les versements partiels du cotisant. (Civ 2ème - 20 décembre 2007 n° 06-20.683). L'absence de l'individualisation de la contribution FNAL, de la CSG-CRDS et de la contribution au dialogue social est également sans emport, dès lors que la mise en demeure renvoie à la lettre d'observations, laquelle précise bien la nature et la cause de chaque somme réclamée au titre des contributions et cotisations sociales éludées ( Cass civ 2ème- 11 janvier 2024 n° 22-11.789).

Enfin, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, si la mise en demeure mentionne bien la date de la lettre d'observations du 31 mars 2022, elle comporte également la date du dernier échange étant intervenu entre l'agent chargé du contrôle et le cotisant au cours de la période contradictoire. Figure ainsi expressément sur la mise en demeure la mention 'montants des redressements suite au dernier échange du 29 juin 2022" , date que ne contredit pas l'appelante et qui est au surplus confirmée par le courrier correspondant produit aux débats.

La mise en demeure permettait en conséquence à la SAS [1] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle répond ainsi aux exigences de forme imposées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'aucune nullité ne saurait être prononcée.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

II- Sur le non-respect de la procédure d'abus de droit :

En application de l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Au cas présent, la SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de nullité pour non-respect de la procédure d'abus de droit aux motifs que l'URSSAF de Bourgogne n'avait pas fondé son redressement sur une telle procédure et n'avait de ce fait pas écarté la transaction conclue avec M. [P] dans le cadre du litige issu de son licenciement pour faute grave.

Pour contester cette appréciation, la SAS [1] soutient que lors du contrôle, l'URSSAF de Bourgogne a traité la transaction conclue entre cette société et M. [P] comme un acte visant en réalité à indemniser la rupture du contrat de travail mais sans supporter les cotisations au-delà de la limite de 2 PASS ; que ce faisant, l'URSSAF de Bourgogne s'est implicitement référé à la notion d'abus de droit ; et qu'en conséquence, à défaut pour la lettre d'observations de comporter le contreseing du directeur de l'URSSAF et pour la cotisante d'avoir été informée de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, la procédure est irrégulière et doit conduire à l'annulation des opérations de contrôle et de recouvrement.

Aucun élément ne vient cependant étayer les allégations de la SAS [1] selon lesquelles l'organisme aurait entendu déclarer fictive ladite transaction ou la déclarer établie à seule fin d'échapper aux prélèvements légaux obligatoires et lui retirer ses effets juridiques et ainsi procéder 'implicitement' à la procédure d'abus de droit, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe.

La lettre d'observations ne fait par ailleurs aucunement référence à la procédure de l'abus de droit, ni par visa des textes, ni par des développements correspondants. Dans cette dernières, les inspecteurs en charge du contrôle se contentent au contraire d'examiner la transaction survenue entre la société et M. [P], après prise en compte de sa finalité et du contexte dans lequelle cet accord a été conclu, sans en remettre en cause l'existence, pour vérifier la juste détermination par l'employeur de l'assiette des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail à soumettre aux cotisations et contributions obligatoires. Le redressement n'a ainsi tendu qu'à limiter l'exonération à laquelle le salarié pouvait régulièrement prétendre selon les montants prévus par les dispositions combinées des articles 80 duodecies du code général des impôts et L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune pénalité de 20 % n'a au surplus été appliquée à la SAS [1].

Dès lors, à défaut pour la procédure d'abus de droit d'avoir été suivie ni explicitement ni implicitement par l'agent en charge du contrôle, il ne saurait être reproché aux inspecteurs enc harge du contrôle de ne pas avoir sollicité le contreseing du directeur de l'URSSAF de [Localité 5] et de ne pas avoir informé le cotisant de sa faculté de saisir le comité des abus de droit.

C'est donc à raison que les premiers juges ont dit régulière la procédure et débouté la SAS [1] de sa demande de nullité des opérations de contrôle et de recouvrement.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

III - Sur le chef de redressement n° 3 :

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L 242-1- II - 7° précise que sont exclues de l'assiette, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L 241-3, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code.

L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique

N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôt. ( Cass Civ. 2ème, 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333).

Au cas présent, l'URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d'un montant de 32 869 euros au titre de la transaction conclue par la société avec M. [P] au motif que ce salarié avait été licencié pour faute grave ; que l'indemnité transactionnelle dont il avait été bénéficiaire à hauteur de 220 000 euros dans le cadre de l'instance prud'homale engagée était destinée à éviter tout contentieux de prospérer ; que cette indemnité, en lien avec la rupture du contrat de travail, ne pouvait en conséquence être exonérée de cotisations sociales que dans les limites prévues aux articles 80 duodecies du code général des impôts et L 242-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'avaient pas été correctement appliquées par l'employeur.

La SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir validé ce chef de redressement alors que le régime des indemnités de rupture ne pouvait s'appliquer d'une part, dès lors que l'indemnité transactionnelle ne comprenait pas d'indemnité de licenciement du fait du licenciement pour faute grave du salarié et d'autre part, que l'indemnité transactionnelle versée à M. [P], qui ne tendait qu'à réparer des préjudices moraux liés au harcèlement moral, au burn-out et à l'atteinte à la liberté d'expression, présentait un caractère exclusivement indemnitaire indépendant de la rupture du contrat de travail, s'opposant en conséquence à sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières.

La cour relève cependant que l'instance engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes tendait à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants :

- M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement moral

- M. [P] consent à la restriction suivante de sa liberté d'expression et s'interdit toute déclaration verbale ou écrite se rapportant à sa collaboration avec la société entre 1998 et 2018 pouvant critiquer ou porter atteinte à la réputation de la société

- M. [P] s'engage à observer toute discrétion sur le informations dont il aura eu connaissance dans le cadre de son activité

- la SAS [1], 'sans toutefois reconnaître le bien fondé des revendications' de M. [P], 'accepte de considérer que la rupture de son contrat de travail lui a occasionné un préjudice qu'elle consent à réparer par le versement de dommages et intérêts sous forme d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 220 000 euros nets de CSG-CRDS' ; que 'l'indemnité transactionnelle présente ainsi un caractère exclusivement indemnitaire attachée à la qualification de la faute grave'.

Il s'en déduit, sans aucune ambiguïté sur la finalité poursuivie et selon l'analyse que les juges du fond doivent effectuer de la commune intention des parties sans dénaturer cette dernière, que cette transaction, dont le caractère indemnitaire n'est aucunement remis en cause par l'URSSAF de Bourgogne, ne répare que la rupture du contrat de travail et les conséquences que cette dernière a occasionnées au salarié, privé de toute indemnité du fait du licenciement pour faute grave maintenu par l'employeur.

C'est donc en vain que la SAS [1] soutient nouvellement à hauteur de cour que l'indemnité de 220 000 euros aurait été destinée à dédommager le salarié d'un harcèlement moral à hauteur de 130 000 euros, d'un burn-out à hauteur de 50 000 euros et de l'atteinte à sa liberté d'expression à hauteur de 20 000 euros.

Aucun élément contemporain ne vient en effet étayer de telles allégations, lesquelles ne correspondent pas au surplus aux demandes financières que le salarié avait formulées devant le conseil de prud'hommes. La requête introductive d'instance ne sollicitait en effet aucune indemnisation d'un burn-out ou de l'atteinte portée à sa liberté d'expression, cette dernière n'étant invoquée que par l'employeur au titre des griefs reprochés pour justifier le licenciement. Il n'est pas plus fait état dans le protocole d'accord d'un dédommagement de la clause de non-dénigrement.

Quant au harcèlement moral, si une indemnisation a certes été demandée par le salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande portait sur un montant de 100 000 euros et non de 130 000 euros. L'existence d'un tel grief a par ailleurs été rejetée expressément par l'employeur dans la transaction et n'a pu en conséquence fonder une partie de l'indemnisation allouée, cette dernière étant au contraire exclusivement reliée par les parties ' à la qualification de la faute grave' .

La ventilation des postes de préjudices, telle que détaillée par l'appelante dans ses dernières conclusions et dont elle aurait pu faire état dès la lettre d'observations contrairement à ce qu'elle allègue, ne saurait en conséquence être retenue pour soustraire l'indemnité transactionnelle, qui est en lien avec la seule rupture du contrat de travail, reconnue implicitement comme criticable, et la volonté de mettre fin au contentieux généré par cette dernière, de son assujettissement aux cotisations et contributions sociales au-delà de la limite d'exonération posées à l'article L 242-1 - II 7° du code de la sécurité sociale.

C'est donc à raison que les premiers juges, sans remettre en cause le développement des modes de résolution amiable des conflits, ont dit que l'inpecteur du recouvrement était fondé à retenir la globalité de la somme objet du protocole litigieux pour déterminer si les limites d'exonération étaient ou non dépassées.

En l'absence de toute contestation sur le montant ainsi redressé, il y a lieu de confirmer le jugement ayant validé ce dernier à hauteur de 32 869,99 euros et de manière subséquente, la mise en demeure du 26 juillet 2022 en son montant de 49 256 euros.

Le jugement sera complété conformément à la demande de l'intimée et la SAS [1] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 49 256 euros.

Les autres chefs de redressement n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de 'procéder aux régularisations' telles que demandées par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions, sans y consacrer au demeurant un quelconque développement.

IV- Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [1] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 49 256 euros

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel

Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

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    … contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, o …
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    … il ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d' …
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    … essation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un …
  • Passage cité
    … ée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, m …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    l'assiette des cotisations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières. La cour relève cependant que l'instance engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes tendait à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), e
  • Cause réelle et sérieuse
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    ence à sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières. La cour relève cependant que l'instance engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes tendait à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (
  • Faute grave
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    isations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières. La cour relève cependant que l'instance engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes tendait à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et
  • Préavis / indemnités de rupture
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    se réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants : - M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement mor
    icenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants : - M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement moral - M. [P
  • Transaction / protocole
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    son contrat de travail lui a occasionné un préjudice qu'elle consent à réparer par le versement de dommages et intérêts sous forme d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 220 000 euros nets de CSG-CRDS' ; que 'l'indemnité transactionnelle présente ainsi un caractère exclusivement indemnitaire attachée à la qualification de la faute grave'. Il s'en déduit, sans aucune ambiguïté sur la finalité poursuivie et selon l'analyse que les juges du fond doivent effectuer de la commune intention des parties sans dénaturer cette dernière, q
  • Contrat de travail
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    observer toute discrétion sur le informations dont il aura eu connaissance dans le cadre de son activité - la SAS [1], 'sans toutefois reconnaître le bien fondé des revendications' de M. [P], 'accepte de considérer que la rupture de son contrat de travail lui a occasionné un préjudice qu'elle consent à réparer par le versement de dommages et intérêts sous forme d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 220 000 euros nets de CSG-CRDS' ; que 'l'indemnité transactionnelle présente ainsi un caractère exclusivement indemnitaire a
  • Congés payés
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    t d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants : - M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement moral - M. [P] consent à la restriction suivante
  • Harcèlement moral
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    our le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préavis (29 061 euros), outre congés payés afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants : - M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement moral - M. [P] consent à la restriction suivante de sa liberté d'expression et s'interdit toute déclaration verbale ou écrite
    s afférents (2906,10 euros), et des dommages et intérêts pour harcèlement moral (100 000 euros) et que si les parties sont parvenus à un accord, ce dernier a été acté dans les termes suivants : - M. [P] renonce à se prévaloir du grief de harcèlement moral - M. [P] consent à la restriction suivante de sa liberté d'expression et s'interdit toute déclaration verbale ou écrite se rapportant à sa collaboration avec la société entre 1998 et 2018 pouvant critiquer ou porter atteinte à la réputation de la société - M. [P] s'engage à observer toute discré
  • Procédure prud'homale
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    ure du contrat de travail, s'opposant en conséquence à sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières. La cour relève cependant que l'instance engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes tendait à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d'obtenir diverses indemnisations comprenant des dommages et intérêts pour le licenciement abusif (300 000 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement ( 87 183 euros) une indemnité compensatrice de préa
    sa liberté d'expression à hauteur de 20 000 euros. Aucun élément contemporain ne vient en effet étayer de telles allégations, lesquelles ne correspondent pas au surplus aux demandes financières que le salarié avait formulées devant le conseil de prud'hommes. La requête introductive d'instance ne sollicitait en effet aucune indemnisation d'un burn-out ou de l'atteinte portée à sa liberté d'expression, cette dernière n'étant invoquée que par l'employeur au titre des griefs reprochés pour justifier le licenciement. Il n'est pas plus fait état dans le pro
    fier le licenciement. Il n'est pas plus fait état dans le protocole d'accord d'un dédommagement de la clause de non-dénigrement. Quant au harcèlement moral, si une indemnisation a certes été demandée par le salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande portait sur un montant de 100 000 euros et non de 130 000 euros. L'existence d'un tel grief a par ailleurs été rejetée expressément par l'employeur dans la transaction et n'a pu en conséquence fonder une partie de l'indemnisation allouée, cette dernière étant au contraire exclusivement

Mentions dans le texte

  • Licenciement
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    respect de la procédure d'abus de droit aux motifs que l'URSSAF de Bourgogne n'avait pas fondé son redressement sur une telle procédure et n'avait de ce fait pas écarté la transaction conclue avec M. [P] dans le cadre du litige issu de son licenciement pour faute grave. Pour contester cette appréciation, la SAS [1] soutient que lors du contrôle, l'URSSAF de Bourgogne a traité la transaction conclue entre cette société et M. [P] comme un acte visant en réalité à indemniser la rupture du contrat de travail mais sans supporter les cotisations au
    e que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    émunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préj
    ration imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    t L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique N''entrent cependant pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1- II - 7° les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article
  • Faute grave
    Voir le contexte
    édure d'abus de droit aux motifs que l'URSSAF de Bourgogne n'avait pas fondé son redressement sur une telle procédure et n'avait de ce fait pas écarté la transaction conclue avec M. [P] dans le cadre du litige issu de son licenciement pour faute grave. Pour contester cette appréciation, la SAS [1] soutient que lors du contrôle, l'URSSAF de Bourgogne a traité la transaction conclue entre cette société et M. [P] comme un acte visant en réalité à indemniser la rupture du contrat de travail mais sans supporter les cotisations au-delà de la limit
    r 2025, pourvoi n° 22-18.333). Au cas présent, l'URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d'un montant de 32 869 euros au titre de la transaction conclue par la société avec M. [P] au motif que ce salarié avait été licencié pour faute grave ; que l'indemnité transactionnelle dont il avait été bénéficiaire à hauteur de 220 000 euros dans le cadre de l'instance prud'homale engagée était destinée à éviter tout contentieux de prospérer ; que cette indemnité, en lien avec la rupture du contrat de travail, ne pouvait en conséquence être exo
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    l'employeur. La SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir validé ce chef de redressement alors que le régime des indemnités de rupture ne pouvait s'appliquer d'une part, dès lors que l'indemnité transactionnelle ne comprenait pas d'indemnité de licenciement du fait du licenciement pour faute grave du salarié et d'autre part, que l'indemnité transactionnelle versée à M. [P], qui ne tendait qu'à réparer des préjudices moraux liés au harcèlement moral, au burn-out et à l'atteinte à la liberté d'expression, présentait un caractère exclusivement indemnitai
  • Transaction / protocole
    Voir le contexte
    2-18.333). Au cas présent, l'URSSAF de Bourgogne a procédé à un redressement d'un montant de 32 869 euros au titre de la transaction conclue par la société avec M. [P] au motif que ce salarié avait été licencié pour faute grave ; que l'indemnité transactionnelle dont il avait été bénéficiaire à hauteur de 220 000 euros dans le cadre de l'instance prud'homale engagée était destinée à éviter tout contentieux de prospérer ; que cette indemnité, en lien avec la rupture du contrat de travail, ne pouvait en conséquence être exonérée de cotisations sociales que d
    s n'avaient pas été correctement appliquées par l'employeur. La SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir validé ce chef de redressement alors que le régime des indemnités de rupture ne pouvait s'appliquer d'une part, dès lors que l'indemnité transactionnelle ne comprenait pas d'indemnité de licenciement du fait du licenciement pour faute grave du salarié et d'autre part, que l'indemnité transactionnelle versée à M. [P], qui ne tendait qu'à réparer des préjudices moraux liés au harcèlement moral, au burn-out et à l'atteinte à la liberté d'expression, pr
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    la lettre d'observations du 31 mars 2022, la SAS [1] a transmis à l'URSSAF de Bourgogne des observations par courrier du 2 juin 2022 afin de contester le bien-fondé du chef de redressement n° 3, relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations - hors journalistes et VRP- d'un montant de 32 869,99 euros. Le 29 juin 2022, l'URSSAF de [Localité 5] a notifié à la SAS [1] le maintien de l'intégralité du redressement et par courrier recommandé du 26 juillet 2022, l'a mise en demeure d'acquitter la somme de 49 25
    de contrôle - prononcer l'annulation de l'entier redressement, en ce compris le chef de redressement n°3 - à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu'il a validé le chef n°3 «Cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) », du redressement notifié par lettre d'observations du 31 mars 2022, en son montant de 32 869,99 euros - prononcer la régularisation relative aux apprentis à compter du 1er janvier 2019 : cotisations et contributions sociales salariale d'un m
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    r du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de lice
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    transactionnelle ne comprenait pas d'indemnité de licenciement du fait du licenciement pour faute grave du salarié et d'autre part, que l'indemnité transactionnelle versée à M. [P], qui ne tendait qu'à réparer des préjudices moraux liés au harcèlement moral, au burn-out et à l'atteinte à la liberté d'expression, présentait un caractère exclusivement indemnitaire indépendant de la rupture du contrat de travail, s'opposant en conséquence à sa réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et justifiant une exonération totale de ces dernières.
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    ellement à hauteur de cour que la mise en demeure ne répondrait pas à de telles exigences de forme dès lors d'une part, qu'elle se borne à mentionner 'régime général' et en astérisque 'incluses contribution assurance chômage et cotisations AGS', sans évoquer la FNAL, la CSG-CRDS et la contribution au financement du dialogue social, et d'autre part, qu'elle n'indique pas la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, ne visant ainsi que la lettre d'observations du 31 mars 2022. Comme le relève cependant à raison l'URSSAF de Bo
    rvations du 31 mars 2022. Comme le relève cependant à raison l'URSSAF de Bourgogne, la mise en demeure du 26 juillet 2022 précise bien la nature des cotisations ( régime général, incluses contribution d'assurance chômage et cotisations AGS), le montant des cotisations réclamées ( en principal, en majorations et en pénalités), les périodes auxquelles elle se rapporte ( du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020) et fait référence au surplus au numéro de dossier et au numéro de compte cotisant de sorte que
    ision sur la branche ou le risque concerné du travailleur indépendant (Cass 2ème civ- 12 mai 2021 n° 20-12.265), a fortiori lorsqu'elle procède par renvoi par astérisque pour préciser 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', dès lors qu'elles permettent à l'assuré d'apprécier le régime social et les contributions obligatoires afférentes auquel il est rattaché. Tout autant, la Haute juridiction n'impose pas de procéder à la ventilation entre les cotisations et les contributions sociales (Cass civ 2ème- 29 novembre

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ac0f0ecc27382d099f6bdbd

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