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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 mars 2025, 23/00260

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2025
Numéro d'affaire
23/00260

Résumé

[D] [C] C/ S.N.C. LES ESPACES VERTS CHALONNAIS C.C.C le 20/03/25 à: -Me RENEVEY-LAISSUS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à: -Me…

Texte de la décision

[D] [C] C/ S.N.C.

LES ESPACES VERTS CHALONNAIS C.C.C le 20/03/25 à: -Me RENEVEY-LAISSUS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à: -Me TURLET - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2025 MINUTE N° N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFV6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00214 APPELANTE : [D] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.N.C.

LES ESPACES VERTS CHALONNAIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [C] a été embauchée par la société ESPACES VERTS CHALONNAIS (enseigne JARDILAND) à compter du 7 février 2005 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de caissière vendeuse polyvalente.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.

Le 3 août 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 26 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement Le 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 3 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 11 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré, à titre principal, - qu'elle a été victime de harcèlement moral, à titre subsidiaire, - juger que la société ESPACES VERTS CHALONNAIS a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en tout état de cause, -condamner la société ESPACES VERTS CHALONNAIS à lui verser les sommes suivantes : * '12.0527,66 euros' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat, * '12.0574,66 euros' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * '26.124,93 euros' à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil des Prud'hommes à l'employeur des demandes de la salariée, - juger que par application des dispositions de l'article R.1454-14 du code du travail les demandes visées à l'article R.1454-28 du même code est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 144,66 euros pour permettre l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la société ESPACES VERTS CHALONNAIS demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la demande de Mme [C] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat sont prescrites, * débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera les charges de ses propres dépens, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour requalifie le licenciement en licenciement non fondé, fixer le montant des dommages-intérêts aux plus minimes proportions à savoir : * 6 434 euros en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12 838 euros en cas de licenciement nul, si la cour fait droit à une quelconque des autres demandes formulées par Mme [C],réduire le montant des dommages-intérêts aux plus minimes proportions.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la fin de non recevoir : Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, la société ESPACES VERTS CHALONNAIS expose que : - en cause d'appel, Mme [C] n'évoque aucun fait précis et daté à l'appui de ses demandes et prétend subsidiairement avoir été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité, sans citer aucun fait constitutif de tels manquements, se contentant de renvoyer la cour à ses développements relatifs au harcèlement moral, soit les remarques désobligeantes de ses collègues de travail sur ses tenues vestimentaires prétendument vulgaires, sur sa relation amoureuse et leurs comportements visant à la mettre à l'écart, le défaut d'aide dans l'accomplissement de ses tâches, des heures supplémentaires non rémunérées, des douleurs à l'épaule gauche concomitantes à l'accroissement de sa charge de travail, un mi-temps thérapeutiques suivis d'aucun aménagement de son emploi du temps ou de ses tâches et des gestes et remarques obscènes de la part de M. [W] sur son lieu de travail, - elle liste de manière incantatoire des prétendus manquements sans être en mesure de donner le moindre éléments précis ni aucune date, - en première instance, le dernier grief invoqué datait de janvier 2017 lorsque l'employeur l'aurait obligée à ranger la réserve et à travailler au froid pendant une semaine.

Or le contrat de travail a été suspendu à compter du 31 mars 2017 et elle affirme n'avoir eu aucun contact avec l'entreprise à compter de cette date jusqu'à la rupture le 8 septembre 2020, de sorte que les prétendus manquements invoqués sont nécessairement antérieurs au 31 mars 2017.