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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement sexuelDiscriminationDiscrimination syndicaleLanceur d'alerteCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSECSSCT / santé au travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01770

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJC [1], représentée par sa Secrétaire Générale, Madame…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJC [1], représentée par sa Secrétaire Générale, Madame [Q] [F] etc...

C/ S.A.R.L. [2] [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 02 Décembre 2024, RG F 23/00180 APPELANTS : [1], représentée par sa Secrétaire Générale, Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : M. [D] [R] (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [E] [A] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : M. [D] [R] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.R.L. [2] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseillère, désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société à responsabilité limitée (SARL) [2] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs.

Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la société [2] [Localité 1] le 1er août 2004.

Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [E] [A] a fait l'objet d'un premier avertissement.

Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société.

Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'annulation des deux sanctions disciplinaires précitées, des dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Rejeté la demande en nullité de l'avertissement de Monsieur [E] [A] en date du 28 septembre 2022, Rejeté la demande en nullité de l'avertissement de Monsieur [E] [A] en date du 6 mars 2023, Débouté Monsieur [E] [A] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, Déclaré irrecevable l'intervention de l'[1], Condamné solidairement Monsieur [E] [A] et l'[1] à payer à la SARL [2] [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Monsieur [E] [A] aux dépens de l'instance, Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [E] [A] en a interjeté appel par le biais d'un défenseur syndical le 24 décembre 2024, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01770, tandis que l'[1] en a également interjeté appel par le biais d'un défenseur syndical le 24 décembre 2024, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01771.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par dernières conclusions en date du 22 mai 2025, Monsieur [E] [A] et l'[1] demandent à la cour d'appel de : réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle a été rendue en dernier ressort, juger que cette décision ne pouvait être rendue qu'en premier ressort et juger recevable l'appel de Monsieur [E] [A], réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle rejeté la demande de nullité de l'avertissement du 28 septembre 2022, et annuler cet avertissement injustifié, réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle rejeté la demande de nullité de l'avertissement du 6 mars 2023, et annuler cet avertissement injustifié, réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle rejeté la demande indemnitaire du salarié et lui allouer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte au droit de grève et discrimination syndicale, réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [E] [A] et l'[1] à payer à la SARL [2] [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner cette société à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 euros en application de ces dispositions pour la présente instance, réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de l'[1], déclarer recevable cette intervention et condamner la SARL [2] [Localité 1] à verser à l'[1] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [E] [A] et l'[1] à payer à la SARL [2] [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner cette société à verser à l'[1] la somme de 1.000 euros en application de ces dispositions pour la présente instance.

Par dernières conclusions en réponse en date du 20 mars 2025, la SARL [2] [Localité 1] demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 dans toutes ses dispositions, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°24/01771, condamner in solidum Monsieur [E] [A] et l'[1] à payer à la SARL [2] [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur la recevabilité des appels : Moyens des parties : Monsieur [E] [A] et l'[1] soutiennent que leurs appels doivent être déclarés recevables malgré la qualification donnée par le conseil de prud'hommes de jugement rendu en dernier ressort puisque les demandes d'annulation d'avertissements sont par nature des demandes indéterminées si bien qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement aurait dû être rendu en premier ressort.

La SARL [2] [Localité 1] ne formule pas d'observation particulière sur ce point.

Sur ce, L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.