Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 23/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01843
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZUO [P] [S] épouse [S] C/ Société ISS FACILITY SERVI…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZUO [P] [S] épouse [S] C/ Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Septembre 2021, RG F 20/00158 APPELANTE : Madame [P] [S] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Adèle SOUAMES (barreau de Toulouse) et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [P] [S] a été employée par la société ISS Propreté, à compter du 10 octobre 2019, en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine), pour un salaire mensuel brut de 1.119,05 euros.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
Par avis du 3 décembre 2019, le médecin du travail déclarait Mme [P] [S] apte à son poste de travail, avec nécessité, toutefois, d'aménager celui-ci de façon durable, par une limitation des manutentions lourdes et des postures contraignantes pour le rachis.
Le 6 décembre 2019, le chef du site de l'EHPAD de [Localité 5] signalait un comportement inapproprié adopté le 27 novembre 2019 par Mme [S] [P] sur son lieu de travail, à l'égard de sa chef d'équipe et d'une collègue.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, Mme [P] [S] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 30 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, Mme [P] [S] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt.
Le 26 décembre 2019, la société ISS Propreté a émis des réserves quant à cet accident du travail auprès de la CPAM de la Haute-Savoie.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent.
La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020.
Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, le versement de diverses indemnités (compensatrice de préavis et pour licenciement nul), ainsi que la remise des documents de rupture.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que le licenciement de Mme [P] [S] est pour faute simple, - Condamné la Sas ISS Propreté à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes: * 2.238,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 223,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la Sas ISS Propreté de remettre à Mme [P] [S] des documents de rupture rectifiés (attestation Pôle emploi et certificat de travail) faisant mention de la date de départ de Mme [P] [S] au 29 mars 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la notification du présent jugement, - S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte, - Débouté Mme [P] [S] du surplus de ses demandes, - Débouté la Sas ISS Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Sas ISS Propreté aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 septembre 2021 par RPVA, Mme [P] [S] a interjeté appel de la décision, l'objet de l'appel étant libellé comme suit : 'appel en cas d'objet du litige indivisible'. ' Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [S] demande à la cour de : - Constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [P] [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 2 septembre 2021, - Le déclarer recevable et bien fondé, - En conséquence, voir réformer ladite décision, - Dire et juger que le licenciement de Mme [P] [S] ne repose sur aucune faute grave, - En conséquence, voir constater la nullité du licenciement de Mme [P] [S] prononcé à son encontre le 29 janvier 2020, - Condamner la Sas ISS Propreté au versement des sommes suivantes : * 2.238,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 223,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 6.714,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamner, enfin, la Sas ISS Propreté au versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.
Mme [P] [S] fait valoir que : Si la déclaration d'appel, établie par la cour d'appel de Chambéry, mentionne, au titre de l'objet de l'appel: 'appel en cas d'objet de litige indivisible', elle avait pris la précaution, au titre des commentaires, de préciser: 'Mme [S] conteste le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement, bien qu'ayant reconnu que le grief invoqué à son encontre ne pouvait constituer une faute grave.
Elle sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul'.
Cette précision, portée à la connaissance de la cour d'appel au titre de l'appel interjeté, rend l'appel régulier.
Elle a toujours parfaitement respecté ses obligations professionnelles jusqu'au 18 décembre 2019, date à laquelle elle a été contrainte d'interrompre son activité en raison d'un accident survenu sur son lieu de travail.