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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
21/07/2022
Numéro d'affaire
21/00829

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVX4 S.A.S. [Adresse 5] C/ [T] [Y] Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVX4 S.A.S. [Adresse 5] C/ [T] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 25 Février 2021, RG F 19/00066 APPELANTE : S.A.S. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représenté Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY INTIME et APPELANT INCIDENT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002448 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [T] [Y] a été embauché par la SAS [Adresse 5] dans le cadre de contrats à durée déterminée du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d'aide-poseur.

À compter du 1er février 2018, M. [T] [Y] a conclu un contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison est applicable.

Du 7 mai au 21 septembre 2018, M. [T] [Y] a été placé en arrêt de travail suite à un accident de la circulation, hors du cadre professionnel, lui causant une entorse cervicale.

Le 24 octobre 2018, dans le cadre d'une blessure durant son travail, M. [T] [Y] s'est rendu à l'hôpital.

Un certificat médical d'accident du travail a été établi.

Son arrêt de travail a été plusieurs fois renouvelé du 25 octobre 2018 au 24 janvier 2019.

L'accident du travail a été reconnu par la CPAM.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2019, la SAS [Adresse 5] a licencié M. [T] [Y] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la société.

Le 29 janvier 2019, la Commission de recours amiable a été saisie par l'employeur dans le cadre d'une contestation de la qualification d'accident du travail.

Par une décision du 10 avril 2019, elle a rejeté la demande et a confirmé la prise en charge de l'accident du travail du 24 octobre 2018.

Par courrier du 17 juillet 2019, le salarié a saisi la CPAM dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable à laquelle s'est opposée la société.

Dans sa décision du 13 novembre 2019, la CPAM de Haute- Savoie a reconnu à M. [T] [Y] un taux d'incapacité de 15%.

La société a contesté cette décision.

Par requête en date du 26 mars 2019, M. [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin principalement de faire juger nul le licenciement intervenu.

Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [Adresse 5], - dit que la moyenne des salaires de M. [T] [Y] est égale à la somme de 1820,04 euros bruts, - dit que le licenciement de M. [T] [Y] est nul, - condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes : * 10 920 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre182 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 568,76 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la SAS [Adresse 5] à remettre à M. [T] [Y] son reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - jugé que les sommes allouées à M. [T] [Y] porteront intérêts au taux légale à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil, - débouté M. [T] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre des honoraires de la Selarl BJA, - condamné la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens.