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Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00433

Date
27/02/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00433
Montant détecté
9 662 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon un avenant au contrat de travail en date du 26 mars 2021, les parties ont convenu que Mme [W] serait promue, à compter du 1er avril 2021 et sous réserve d'une période probatoire de deux mois, en qualité d'assistante au responsable de magasin, coefficient 410 de la convention collective applicable, et percevrait une rémunération à hauteur de 1 713 euros pour un temps de travail effectif identique.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la société [2] [H] à payer à Mme [O] [W] les sommes de 1 896,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 385,16 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 138,52 euros au titre des congés payés afférents, et de 3 856,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,64 euros au titre des congés payés afférents, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure; Le CONFIRME de ces seuls chefs; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT: DIT que le licenciement de Mme [O] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes: L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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  • Analyse: Contestant son licenciement qu'elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 26 juillet 2023 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : DÉBOUTE Mme [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave par courrier recommandé en date du 26 août 2022
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 26 juillet 2023
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel ca_bourges
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées voie électronique le 26 novembre 2025 · conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles la société [2] [H] poursuit l'infirmation…
  2. Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles Mme [W] poursuit la confirmation du jugement déféré et · conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, aux termes desquelles Mme [W] poursuit la confirmation du…

Texte de la décision

SM/EC ation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. [1] C/ Mme [O] [W] -------------------- copie officieuse + EXP. - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILs le 27/02/2026 .A.S. [1], [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES et plaidant par la SELARL REQUET CHABANEL, avocat du barreau de LYON INTIMÉE : Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 16 janvier 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] exerce une activité de vente d'accessoires et de nourriture pour animaux et exploite environ 350 magasins sur le territoire national.

Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Les parties conviennent qu'après une première période d'emploi comprise entre le 19 novembre et le 31 décembre 2018 résultant de contrats à durée déterminée non produits, Mme [W], née le 12 février 1979 a été engagée par cette société entre le 15 avril et le 4 mai 2019 selon un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 2019, en qualité de vendeuse qualifiée débutante, coefficient 210 de la convention collective applicable, en remplacement d'un salarié assistant au responsable magasin absent, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 535 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2019 et le 26 juin 2020, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2020, Mme [W] conservant alors la qualité de vendeuse qualifiée débutante, coefficient 210 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération de 1567 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Selon un avenant au contrat de travail en date du 26 mars 2021, les parties ont convenu que Mme [W] serait promue, à compter du 1er avril 2021 et sous réserve d'une période probatoire de deux mois, en qualité d'assistante au responsable de magasin, coefficient 410 de la convention collective applicable, et percevrait une rémunération à hauteur de 1 713 euros pour un temps de travail effectif identique.

En dernier lieu, Mme [W] occupait toujours les mêmes fonctions et percevait un salaire de base mensuel de 1765,47 euros, outre une prime sur objectifs d'un montant variable.

La convention collective du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé s'est appliquée à la relation contractuelle.

A compter du 9 mars 2022, Mme [W] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2022.

Par courrier en date du 3 août 2022, Mme [W] a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 août suivant, qui s'est tenu en sa présence.

Mme [W] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé en date du 26 août 2022, l'employeur lui reprochant d'avoir subtilisé un poulailler, de s'être octroyé des remises exceptionnelles non autorisées, de s'être absentée pendant ses heures de travail et enfin d'adopter une attitude négative et d'avoir tenu des propros à caractère raciste.

Contestant son licenciement qu'elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 26 juillet 2023 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'ancienneté de Mme [W] remonte au 19 novembre 2018, - fixé le salaire moyen de Mme [W] à la somme de 1 928,20 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 1 896,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 385,16 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 138,52 euros au titre des congés payés afférents, - 3 856,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,64 euros au titre des congés payés afférents, - 7 712,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [2] [H] à France Travail des indemnités chômage payées à Mme [W] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, - ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement rendu et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte, - déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

Le 28 avril 2025, par voie électronique, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Son appel est limité en ce qu'il exclut de la saisine de la cour les chefs du jugement aux termes desquels il a été dit que l'ancienneté de Mme [W] remonte au 19 novembre 2018 et que son salaire moyen a été fixé à la somme de 1 928,20 euros.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/02/2026
Numéro d'affaire
25/00433
Résumé source

La SAS [1] exerce une activité de vente d'accessoires et de nourriture pour animaux et exploite environ 350 magasins sur le territoire national. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Les parties conviennent qu'après une première période d'emploi comprise entre le 19 novembre et le 31 décembre 2018 résultant de contrats à durée déterminée non produits, Mme [W], née le 12 février 1979 a été engagée par cette société entre le 15 avril et le 4 mai 2019 selon un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 2019, en qualité de vendeuse qualifiée débutante, coefficient 210 de la convention collective applicable, en remplacement d'un salarié assistant au responsable magasin absent, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 535 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans…