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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 24/01126

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/12/2025
Numéro d'affaire
24/01126

Résumé

SD/CV N° RG 24/01126 N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNS Décision attaquée : du 10 décembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de NEVERS --…

Texte de la décision

SD/CV N° RG 24/01126 N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNS Décision attaquée : du 10 décembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de NEVERS -------------------- Mme [W] [R] C/ Association [7] -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025 12 Pages APPELANTE : Madame [W] [R] [Adresse 2] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉE : Association [7] [Adresse 1] Représentée par son président M. [L] [N], assisté de Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 19 décembre 2025 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [7] est spécialisée dans l'édition et la diffusion d'émissions de radio et emploie moins de 11 salariés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2014, Mme [W] [R] a été engagée par cette association en qualité de journaliste reporter, animatrice radio, moyennant un salaire brut mensuel de 1 640,13 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Mme [R] a été plusieurs fois placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.

Le 19 juillet 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, d'une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes ayant ordonné le retrait de l'affaire du rôle par jugement du 29 mai 2020, Mme [R] a obtenu sa réinscription au rôle de l'audience du 30 mai 2022, mais par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Le 5 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [R] définitivement inapte au poste de journaliste, en concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 octobre suivant, en lui rappelant qu'il était dispensé de rechercher un reclassement.

Par requête reçue le 10 juillet 2023 par le greffe, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, afin qu'il soit jugé que son licenciement est nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'action en résiliation du contrat de travail initialement formée par la salariée, a prononcé la péremption de l'instance, Mme [R] interjetant appel de cette décision le 8 mars 2024.

Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur, statuant sur la contestation par Mme [R] de son licenciement, a dit que celui-ci n'était pas nul et était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt du 19 décembre 2025 - page 3 Le 19 décembre 2024, par la voie électronique, Mme [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 7 février 2025, la chambre sociale de la présente cour, jugeant fondé l'incident de péremption soulevé par l'employeur, a confirmé le jugement du 9 février 2024 qui lui était déféré.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [R] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à ce qu'il soit dit que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination, - requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 9 379,26 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 4 044,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, - 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 6 241,58 euros bruts, en deniers ou quittances, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés Elle demande en outre : - qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation [6] rectifiés des indemnités de rupture, - que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant la bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et de l'arrêt pour les créances indemnitaires, - que la capitalisation desdits intérêts soit ordonnée, et qu'il soit rappelé que les intérêts échus porteront intérêts au taux légal le cas échéant majoré, - que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à tous les dépens. 2 ) Ceux de l'association [7] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025, elle demande à la cour de déclarer prescrites les demandes nouvelles formées le 8 mars 2024 par Mme [R] Arrêt du 19 décembre 2025 - page 4 au titre du harcèlement moral et de la discrimination, et en tout état de cause, de la débouter de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire, elle réclame que la cour dise non fondées les demandes visant à obtenir paiement d'un rappel de solde d'indemnité spéciale de licenciement, et d'une indemnité compensatrice de préavis.