Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/03877
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: 1- M. [O] [C] a été employé, à compter du 2 mars 1981, par la SAS [3] puis par la SAS [2], d'abord en qualité d'extrudeur, puis de cadre responsable de l'atelier extrusion pvc. 2- Le 31 mars 2021, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle en indiquant 'anxiété, dépression suite à un épuisement professionnel'.
- Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00092) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2024.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [C]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, M. [C]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03877 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5IF
Monsieur [O] [C]
c/
S.C.P. [1] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [Q]
S.E..L.A.R.L. [T] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00092) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [C], né le 07 Avril 1960 à [Localité 1] (24)de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [K] [Q] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [2] [Adresse 2]
non comparante, n'a pas constitué avocat
Société [T] prise en la personne de Maître [G] [T] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [2]
[Adresse 3]
non comparante, n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 4] - SERVICE CONTENTIEUX - [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA,
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [O] [C] a été employé, à compter du 2 mars 1981, par la SAS [3] puis par la SAS [2], d'abord en qualité d'extrudeur, puis de cadre responsable de l'atelier extrusion pvc.
2- Le 31 mars 2021, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle en indiquant 'anxiété, dépression suite à un épuisement professionnel'. Le certificat médical initial a été établi le 30 mars 2021 mentionnant un 'tableau anxio dépressif dans le cadre d'un épuisement professionnel'.
3- La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, après avis du médecin-conseil qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après, IPP) d'au moins 25%. Le 10 novembre 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel.
4- Par décision du 17 novembre 2021, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [C] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
5- L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 1er mars 2022. La CPAM de la Dordogne lui a attribué un taux d'IPP de 15% et lui a alloué une rente à compter du 2 mars 2022.
6- Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux rendu le 28 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Me [K] [Q] et Me [G] [S] [T] ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
7- Par courrier recommandé du 9 mars 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de la maladie professionnelle du 1er avril 2019.
8- Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré M. [C] recevable en son action ;
- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2021 dont il a été reconnu atteint ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
9- Par déclaration électronique du 14 août 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
10- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée.
PRETENTIONS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
- juger que la société [2] a commis une faute inexcusable à son égard,
- juger qu'il a droit à une rente majorée,
- juger que les indemnités qui lui seront versées seront majorées,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et fixer cette somme à son passif,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer ses autres préjudices,
- surseoir à statuer sur ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- débouter la société [2], représentée par ses liquidateurs de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [2] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à son passif ;
- condamner la société [2] aux dépens.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance, s'il est jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [C] est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner à l'employeur la communication des coordonnées de son assureur.
13- Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, ni la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] ni la SELARL [T] prise en la personne de Me [T], en leur qualité de liquidateurs de la société [2], ne sont présentées ou faites représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
14- Se fondant sur l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4 et R.4321-1, R.4321-2, R.4321-3 du code du travail, M. [C] fait valoir que :
- ses conditions de travail et son état de santé ont commencé à se dégrader à partir du moment où la société [2] a repris la société [3], soit en septembre 2018,
- ses fonctions de responsable extrusion impliquaient une production continue à 'flux tendu' en 3x8 ou en 7x7, la charge de l'organisation de fabrication en fonction des demandes, le développement des profilés PVC, l'amélioration continue des process de fabrication, la gestion et le suivi du contrôle de la qualité des produits, la charge d'organiser les équipes chargées de la fabrication des produits,
- il a présenté les premiers symptômes de ses maladies dès les années 1990,
- sa maladie professionnelle est due à une charge importante de travail à la suite de la nouvelle organisation de l'atelier d'extrusion pour répondre à une forte demande, à une production 7 jours sur 7 et à une évolution du monde du travail à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire en 2007,
- dans un premier temps, ses maladies étaient des troubles digestifs, psychosomatiques avec des incidences cardiaques,
- puis un burn out a été déclaré dont les premiers symptômes sont apparus en 2007 avec le changement de gestion financière et managériale, la mise en place de nouveaux dirigeants non-issus du métier dont les décisions arbitraires s'opposaient à la logique de gestion constructive de l'employeur historique de l'entreprise,
- depuis l'arrivée du cabinet [4] en janvier 2017, sa situation s'est dégradée puisqu'il n'a plus été reconnu dans son travail, il était dénigré auprès des partenaires extérieurs et de ses collègues, il n'était pas convié à assister aux réunions du Directoire alors qu'il en faisait partie, il ne faisait plus parti du directoire à compter de janvier 2020 ayant été placé sous l'autorité de M. [P],
- à la suite de la reprise de la société [3] par la société [2], il a proposé trois projets utiles et stratégiques pour redresser la société,
- ces projets ont été réalisés dans un cadre de stress extrême au point qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 février 2019,
- son travail n'a été ni reconnu ni récompensé,
- il a été hospitalisé le 26 mars 2019 pour burn out, puis arrêté de travaillé du 5 mars au 10 avril 2019, puis du 13 mai au 8 octobre 2019,
- il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 8 octobre 2019 au 6 avril 2020 avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie du 7 avril 2020 au 13 août 2021,
- il a été déclaré inapte le 21 mars 2022 par le médecin du travail,
- son employeur ne pouvait ignorer l'existence du danger auquel il le soumettait,
- son employeur avait conscience du climat anxiogène auquel il était soumis,
- c'est cette situation préoccupante qui a conduit le CSE à mandater le cabinet [5] afin de réaliser un audit en 2019 dont les conclusions ont mis en évidence de nombreux manquements de l'employeur en matière de bilan social et de prévention des risques psychosociaux,
- son employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier avant son inaptitude alors même qu'il ne pouvait ignorer les préconisations du cabinet [5].
15- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse la cour
16- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
17- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes',
l'article L. 4121-2 du même code précisant que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
18- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
19- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Enfin, cette conscience du danger doit être antérieure à la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
20- En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire et des pièces médicales produites par M. [C] que celui-ci a initialement :
- été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 5 février 2019 au 5 avril 2019 inclus, avec une prise en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] pendant quelques heures le 26 mars 2019 à la suite d'un malaise,
- été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 10 avril 2019 au 7 octobre 2019,
- bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 8 octobre 2019 au 6 avril 2020,
- été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 7 avril 2020.
21- Dans son formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [C] a indiqué, comme le médecin dans le certificat médical initial, que la date de première constatation médicale de la maladie était le 10 avril 2019. Cependant, le médecin conseil de la CPAM de la Dordogne a retenu la date du 5 février 2019 comme étant la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée qui a ensuite été prise en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
22- Par conséquent, M. [C] doit rapporter la preuve que, avant le 5 février 2019, son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La cour observe que M. [C] échoue toutefois à rapporter cette preuve.
23- En effet, il ne produit aucune pièce, distincte de celles comportant ses propres déclarations, pour venir étayer ces dernières. Ainsi, il ne démontre ni la charge importante de travail alléguée ni avoir été dénigré auprès des partenaires extérieurs ou de ses collègues, ni avoir été mis à l'écart des réunions du Directoire jusqu'en février 2019. Le fait qu'il ne fasse plus partie du directoire à compter de janvier 2020 ne peut être retenu comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle puisque celle-ci a débuté près d'un an avant. Il ne démontre pas davantage que des décisions arbitraires auraient été prises, qu'il n'aurait pas été reconnu pour le travail accompli, qu'il aurait travaillé sur 3 projets de redressement de la société dans un temps très contraint. Il convient en outre de relever que les deux attestations de M. [E], délégué syndical [6] et ancien ouvrier d'usine, ne sont pas parfaitement concordantes puisque dans celle du 3 août 2021, M. [E] indique que 'pour moi, la situation de santé de Mr [C] s'est aggravée lors du changement de direction en 2007' tandis que dans celle du 8 janvier 2024, il indique 'les problèmes de santé de Mr [C] [O] ont commencé fin 2018', ce qui permet de douter la fiabilité de ses témoignages. De plus, M. [E] évoque, dans son attestation de 2024, 'Une énorme pression sur l'atelier Extrusion qu'il dirigé et l'ensemble des salariés' sans autre précision quant à la pression qui aurait été exercée tandis qu'en 2021, il indiquait simplement qu'à la suite de la reprise par [7] 'beaucoup de gens ont cru à une relance de l'extrusion....la mauvaise présentation [de l'extrusion par le PDG à [7]] a influencé l'actionnaire pour l'arrêt définitif de l'atelier qui devrait intervenir avant la fin de l'année en cours. Durant la reprise, tous les anciens salariés [3] ont été écartés au profit des salariés de [2] sur les postes valorisants que ce soit dans les cadres, les techniciens et agents de maîtrise ou les ouvriers'. Ainsi, en 2021, M. [E] qui n'évoquait aucune pression exercée sur M. [C], indiquait que l'atelier extrusion devrait s'arrêter à la fin de l'année 2021, soit plus de 2 ans après la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [C]. L'attestation de 2024 rédigée postérieurement au jugement attaqué tout comme celle de 2021, ne sont donc pas suffisamment précises et concordantes pour pouvoir retenir que l'employeur aurait dû, avant le 5 février 2019, avoir conscience du danger auquel M. [C] était exposé et ce d'autant plus que ce dernier ne justifie pas avoir avisé son employeur de son ressenti et de la dégradation de son état de santé avant février 2019. Dès lors, il ne peut être retenu que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [C] était exposé.
24- Enfin, le rapport du cabinet [5], société d'expertise comptable inscrite, est une 'analyse de la situation économique et financière au 31/12/2019" de la société [2]' qui s'inscrit dans 'le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière conformément aux articles L.2315-88 et L.2312.17 du code du travail et de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l'emploi, conformément aux articles L.2315-87 et L.2312-24 du code du travail', qui, contrairement à ce que soutient M. [C], ne met pas en avant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais propose des axes stratégiques d'amélioration de la gestion des emplois notamment. En tout état de cause, ce document ne permet pas de rapporter la preuve que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [C] d'un danger dont il n'est pas établi qu'il aurait dû en avoir conscience.
25- Par conséquent, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les frais du procès
26- M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57ad4a93c619cd1ffa41e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ad4a93c619cd1ffa41e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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