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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2026, 24/05592

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/05592

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 mai 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVJ-V-B7I…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 mai 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCQ4 S.A.S. [1] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°23/01612) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024.

APPELANTE : S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [K] [X], porteur d'un pouvoir INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La Sasu [Adresse 3] (société [3]) a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par l'Urssaf Aquitaine en application des articles L243-7 à L243-12 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle a donné lieu : * le 5 décembre 2022, à une lettre d'observations adressée par l'Urssaf Aquitaine à la société [Adresse 3] portant sur un montant total de 14 175,03 euros et visant ses deux établissements contrôlés situés respectivement à [Localité 2] et à [Localité 3] pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressements suivants : - chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Paramètre SMIC - Horaire légal à hauteur de 12 638 euros répartis comme suit : - 3 954 euros au titre du compte 727 641908203 - 8 684 euros au titre du compte 727 640067498 - chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés - Restauration hors des locaux de l'entreprise à hauteur de 1 537 euros répartis comme suit : - 329,52 euros au titre du compte 727 641908203 - 1207,51euros au titre du compte 727 64006749 * le 5 janvier 2023, à la contestation elevée par la société [3] à l'encontre du chef de redressement : Réduction générale des cotisations : Paramètre SMIC - Horaire légal. * le 1er février 2023 à la confirmation par l'Urssaf du chef de redressement, * le 14 mars 2023 à l'émission par l'Urssaf Aquitaine de deux mises en demeure à l'encontre de la société [Adresse 3] : - la mise en demeure n°0055961563 pour l'établissement situé à [Localité 4] (40) d'un montant de 4 481 euros, dont 4 284 euros en cotisations et 197 euros de majorations de retard - la mise en demeure n°0055961563 pour l'établissement situé à [Localité 5] (40) d'un montant de 10 469 euros, dont 9 891 euros en cotisations et 578 euros de majorations de retard La société [3] a contesté les deux mises en demeure comme suit: * le 11 avril 2023 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 25 juillet 2023, notifiée le 7 septembre 2023, a rejeté son recours, * le 19 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le chef de redressement portant sur 'La réduction générale des cotisations: paramètre SMIC - Horaire légal' est fondé en son principe et pour son entier montant, - débouté la Sasu [1] venant aux droits de la Sas [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, - en conséquence, - condamné la Sasu [1] venant aux droits de la SAS [Adresse 4] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes: - 4 481 euros dont 4 284 euros en cotisations et 197 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°0055961563 pour l'établissement situé à [Localité 4], - 10 469 euros dont 9 891 euros en cotisations et 578 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°0055961582 pour l'établissement situé à [Localité 5], - 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Sasu [1] venant aux droits de la SAS [2] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2024, la société [1], venant aux droits de la société [Adresse 3], a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - ordonner que les heures normales soient prises en compte dans le calcul du SMIC annuel de référence à comparer à la rémunération réelle des salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamner l'Urssaf Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens, - condamner l'Urssaf Nouvelle Aquitaine à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la Sasu [1] de ses demandes, - condamner la Sasu [4] [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : paramètre smic-horaire légal Moyens des parties La société rappelle que la réduction générale de cotisations - mise en place par la loi 2003-47 du 7 janvier 2003 - est un dispositif public de réduction du contenu du travail dont l'objectif est de diminuer le coût horaire du travail sur les bas salaires afin de favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnels peu qualifiés et de lutter contre le chômage.

Elle soutient que le législateur a souhaité prendre en compte toutes les heures de travail travaillées dans le calcul du SMIC de référence, que la notion 'd'heures normales' n'est définie ni par le code du travail ni par aucun texte, qu'elles correspondent à des heures de travail effectif rémunéré à ce seul titre c'est-à-dire qu'il s'agit de toute heure travaillée par le salarié en dépassement de son horaire contractuel hebdomadaire mais qui n'a pas pour effet de porter son temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de la durée légale du travail.

Elle fait valoir que les heures " normales " correspondent bien à un travail réel et à un dépassement réel de l'horaire contractuel et que l'interprétation des textes faite par l'Urssaf qui refuse d'inclure les heures " normales " au motif qu'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires ou complémentaires, sans autre justification, est strictement contraire à la volonté du législateur, qui a toujours voulu diminuer le coût horaire du travail, et en particulier le coût des heures réalisées au-delà de la durée légale, et ce, quel que soit le libellé des heures rémunérées.

Elle ajoute que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'une application stricte des textes alors qu'elle admet elle-même des exceptions pour certaines heures normales.