Code du travail

Article L. 921-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 921-4

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085

Cour de cassation

ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors selon le moyen : 1°/ que la compétence des partenaires sociaux pour adopter les stipulations en litige n'est susceptible de trouver de fondement légal que dans les seules dispositions des articles L. 911-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE le litige s'inscrit dans le cadre légal, conventionnel et contractuel suivant : que les salariés, assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont soumis à une affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire depuis la loi n°72-l 123 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire des salariés, dont les dispositions ont été incorporées aux articles L.921-1 à L.921-4 du Code de la sécurité sociale ; que les décrets d'application ont étendu aux salariés concernés des entreprises non adhérentes à l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO), les dispositions conventionnelles issues de l'Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre…

Salaire / rémunérationCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

ALORS enfin QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

ALORS enfin QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-15.291

Cour de cassation

; que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte n'était pas applicable au motif qu'il avait été « déclaré contraire à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte conventionnel plus favorable n'était pas applicable au motif qu'il avait été "déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002", sans constater que ces dispositions avaient un caractère d'ordre public de sorte que l'article 3-10 ne pouvait y déroger même de manière plus favorable pour les salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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