L. 921-4 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionn… [...]
[...] 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionn… [...]
[...] 'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionn… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n°2 relatif au régime de retraite supplémentaire pour rappel, la société Calberson a souscrit un contrat de retraite complémentaire pour l'ensemble de son personnel et un contrat au bénéfice exclusif ‘des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient d'un abattement f… [...]
[...] Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité… [...]
[...] CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° A 16-11.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu… [...]
[...] MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Airbus DS Géo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Airbus DS Géo tendant à l'annulation du point n° 10 du redressement notifié le… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « le redressement litigieux a porté sur les contributions de l'employeur au contrat de retraite ou prévoyance conclu par lui à compter du 1er janvier 2005 au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article L. 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale pour que les contributions des employeurs à… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QUE le litige s'inscrit dans le cadre légal, conventionnel et contractuel suivant : que les salariés, assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont soumis à une affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire depuis la loi n°72-l 123 du 29 décembre… [...]
[...] 4. ALORS enfin QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le sala… [...]
[...] 4. ALORS enfin QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le sala… [...]
[...] 3. ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 4… [...]
[...] 3. ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 4… [...]
[...] 2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en ra… [...]
[...] 2°/ que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent ; qu… [...]
[...] 3. ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 4… [...]