Code du travail
Article L. 5422-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5422-12
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 , à l'exclusion des démissions, des licenciements mentionnés à l' article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1 , et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 3° De l'âge du salarié ; 4° De la taille de l'entreprise ; 5° Du secteur d'activité de l'entreprise. Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-12
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074
Cour d'appel1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassation2°/ qu'à supposer même que le taux de cotisations ait été fixé en considération de dépenses indues, et ait dû être révisé pour exclure la prise en compte de ces dépenses, il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour fixer en leur lieu et place le taux des cotisations d'assurance chômage ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, un moyen soulevé d'office que s'il a invité les parties à s'expliquer à son propos ; que pour décider que les cotisations devaient être réduites des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF, la cour d'appel a considéré que la contribution ASF n'était pas conforme à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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