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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Date
28/06/2023
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Numéro
20/02213
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[T] de toutes ses demandes; Dit que M.[T] supportera les entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard.
  • Analyse: Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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  • Analyse: M.[T] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral l'ayant contraint à démissionner, cette rupture de son contrat de travail devant s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. le harcèlement moral L' employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l' entreprise et notamment prévenir les faits d'harcèlement moral.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[T] de toutes ses demandes, Dit n' y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.[T] supportera les entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Périgueux
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [J] [T] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 29 juin 2020
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023
  5. Arrêt d'appel ca_bordeaux
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : M.[T] (personne physique / salarié probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, M.[T] demande à la cou…
  2. Conclusions notifiées Intimé : la société Guyenne Papier (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, la société Guyenne P…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 28 JUIN 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02213 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSUO Monsieur [J] [T] c/ S.A.S.

GUYENNE PAPIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2020 (R.G. n°F 18/00129) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020, APPELANT : Monsieur [J] [T] né le 04 Mai 1981 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS Guyenne Papier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 402 839 807 représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes.

Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail.

Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier.

Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses indemnités, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la remise des documents sous astreinte, M.[T] a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 19 mai 2020, a : - dit que M.[T] est recevable en ses demandes, - débouté M.[T] de sa demande en rappel de salaire, - débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que la démission de M.[T] doit s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'une démission, - débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance de la nullité du licenciement, - débouté M.[T] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, - débouté M.[T] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté M.[T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - débouté M.[T] de sa demande de remise des documents, - dit que l'astreinte ne se justifie pas, - dit que la demande en intérêts au taux légal ne se justifie pas, - dit que l'exécution provisoire de droit n'a pas lieu d'être, - dit que l'exécution provisoire hors les cas où elle est de droit n'est pas justifiée, - dit ne pas avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la demande de M.[T] en intérêts au taux légal ne se justifie pas, - débouté la société Guyenne Papier de sa demande de condamnation de M.[T] pour inexécution du préavis conventionnel, -débouté la société Guyenne Papier de sa demande de condamnation de M.[T] aux frais éventuels d'exécution, - laissé à chaque partie la part de ses propres dépens.

Par déclaration du 29 juin 2020, M.[T] a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, M.[T] demande à la cour de : - le dire recevable en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux en date du 19 mai 2020, Statuant à nouveau, - constater qu'il a été victime de harcèlement de la part de son employeur Guyenne Papier, En conséquence, - analyser sa démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, - condamner la société Guyenne Papier à lui payer les sommes suivantes * indemnité de licenciement: 1.386,90 euros, * indemnité compensatrice de préavis: 4.623 euros, * congés payés sur préavis: 462,30 euros * indemnité pour licenciement nul :13.869 euros, * dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40.000 euros, * article 700 du code de procédure civile: 3.500 euros, * dépens, Et, - dire que les intérêts légaux seront du sur l'intégralité de la demande à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ainsi que la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, la société Guyenne Papier demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 19 mai 2020 en ce qu'il a : * débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande corrélative en paiement de dommages et intérêts, * jugé que la démission, qu'il convient d'analyser en une prise d'acte, produit les effets d'une démission, - débouter M.[T] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement, avec le paiement corrélatif de dommages et intérêts, et de sa demande en reconnaissance d'un licenciement nul, assortie du paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité pour licenciement nul, * débouté M.[T] de l'ensemble de ses autres demandes, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ceci qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis conventionnel ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du CPC, Dès lors, et statuant à nouveau, qu'il convient de condamner M.[T]: * au paiement d'une indemnité compensatrice de 222,66 euros pour inexécution du préavis conventionnel, * au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M.[T] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - condamner M.[T] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION M.[T] ne demande pas devant la cour le paiement de rappel de salaire.

M.[T] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral l'ayant contraint à démissionner, cette rupture de son contrat de travail devant s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. le harcèlement moral L' employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l' entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l' employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.

Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
20/02213
Résumé source

Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier. Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses indemnités, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la remise des documents sous astreinte, M.[T] a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de P…