§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
22/02540

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7P S.A.S.

GROUPE VACHER c/ Madame [O] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 19/01801) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022, APPELANTE : SAS Groupe Vacher, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 326 125 929 représentée par Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [O] [T] née le 16 Mai 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, Lors du prononcé : [O] LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017.

Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018.

Le 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée datée du 31 décembre 2018.

A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté d'un an et neuf mois et la société Agence Vacher [Localité 3] employait moins de 11 salariés. 3.Par requête reçue le 27 décembre 2019, Mme [T], invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part du responsable d'agence, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [T] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [F], - annulé le licenciement prononcé à l'égard de Mme [T] pour inaptitude le 31 décembre 2018, - condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes suivantes : * 5 146,20 euros au titre de préavis, * 514,62 euros au titre des congés payés sur préavis, * 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'emploi, * 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral, * 2 156,56 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte et avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les deux ventes générées par l'activité de la salariée avant la rupture de son contrat de travail, - condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes correspondant au rappel des commissions dues qui en découleront ainsi que les congés payés y afférents, - condamné la SAS Groupe Vacher à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Groupe Vacher, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Groupe Vacher, défenderesse, - débouté les parties du surplus de de leurs demandes. 4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mai 2022, la société Groupe Vacher a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 avril 2022. 5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, la société Groupe Vacher demande à la cour de : - dire et juger le Groupe Vacher recevable en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 avril 2022 en ce qu'il a : - dit que Mme [T] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [F], - annulé le licenciement prononcé à l'égard de Mme [T] pour inaptitude le 31 décembre 2018, - condamné la SAS Groupe Vacher, en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] les sommes suivantes : * 5 146,20 euros au titre du préavis, * 514,62 euros au titre des congés payés sur préavis, * 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'emploi, * 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral, * 2 156,56 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte et que cette somme due est soumise aux intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018, * 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - ordonné à la société Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les deux ventes générées par l'activité de la salariée avant la rupture de son contrat de travail, - condamné la société Groupe Vacher en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] les sommes correspondant au rappel de commissions dues qui en découleront ainsi que les congés payés y afférents, - condamné la société Groupe Vacher à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - mis la totalité des dépens à la charge de la société Groupe Vacher, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la société Groupe Vacher, défenderesse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] à verser au Groupe Vacher la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens. 6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 avril 2022, en ce qu'il a jugé qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement prononcé pour inaptitude le 31 décembre 2018 et condamné la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 514,62 euros de congés payés sur préavis, Sur appel incident, - réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts en ce qu'il a limité à 15 000 euros les dommages et intérêts alloués pour la nullité du licenciement, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, - réformer le jugement en ce qu'il a limité à 12 000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement, Subsidiairement, si la cour devait juger que le licenciement n'est pas nul, - juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé de la salariée, - requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 514,62 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Vacher à lui payer la somme 2 156,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 au titre des sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Vacher au paiement du rappel des commissions dues et des congés payés y afférents sur les ventes immobilières [J]/[D] et [H]/[B], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Vacher à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 7.L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre d'un harcèlement moral 8.Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir pr…