Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00875
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZE Madame [W] [K] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 (R.G. n°2021-00975) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2024, APPELANTE : Madame [W] [K] née le 07 avril 1993 à [Localité 1] de nationalité française Profession : VRP Multicartes, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CADIOT INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 853 39 1 7 61 représentée et assistée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [G], [U], [H], [B] et [E], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Mme [W] [K], née en 1993, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 octobre 2020. 2.
Par lettre en date du 9 juin 2021, Mme [K] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur par un courrier daté du 24 juin 2021. 3.
Par une lettre en date du 2 juillet 2021, reçue le 15 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [K] un avertissement, lui reprochant des faits d'insubordination ainsi que la tenue de propos dénigrant l'activité de la société.
Mme [K] en a contesté le bien- fondé par un courrier de son conseil, sans succés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 juillet 2021, prolongé à plusieurs reprises sans discontinuer jusqu'au 12 octobre 2021. 4.
Par une lettre en date du 12 octobre 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle justifiait alors d'une ancienneté d'une année et la société employait habituellement plus de dix salariés. 5.
Par requête reçue le 22 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : " - déclaré irrecevable la demande de rappel de commissions, - confirmé que Mme [K] a démissionné de son poste, - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [K] à verser à la société [1] la somme de 2 714,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué et celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution". 6.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 février 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision. 7.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, Mme [K] demande à la cour de : " - infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 1er février 2024 et en conséquence de - dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 425,99 euros au titre de la commission [J] due mais non rémunérée, * 678,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 714,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois et et 271,49 euros pour les congés payés, * 10 859,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 441,22 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la rectification des documents de fin de contrat ; - condamner l'employeur aux dépens" . 8.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : " - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; en conséquence, * in limine litis, déclarer irrecevable la demande de rappel de commission formée par Mme [K] ; - en tout état de cause, * rejeter la demande de requalification de la prise d'acte de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [K] de toutes demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités afférentes, * débouter Mme [K] de sa demande en remboursement des indemnités kilométriques, * condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 714,93 euros brut au titre du préavis non effectué, * débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes ; - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner Mme [K] aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée". 9.