Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19/00798
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Madame Sylvie HYLAIRE, présidente) PRU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Madame Sylvie HYLAIRE, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 19/00798 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3UB Madame [V] [M] [G] c/ Association JALLES SOLIDARITÉS -association intermédiaire- Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00648) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2019, APPELANTE : Madame [V]-[M] [G] née [J] née le 03 Octobre 1956 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Jalles Solidarités, -association intermédiaire- prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] N° SIRET : 350 167 912 représentée et assistée de Me Charlotte FONTANILLAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission.
Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012.
La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014.
Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'un rappel de salaire de janvier 2013 à juin 2014 ainsi que des dommages et intérêts, Mme [G] a saisi le 30 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Après deux radiations et réinscription de la procédure le 26 avril 2018, le conseil a, par jugement rendu le 11 janvier 2019 : - jugé que l'association a valablement employé Mme [G] à temps partiel, - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de Mme [G], - débouté l'association de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 12 février 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée le 14 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses nouvelles demandes sur le fondement de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur au 30 septembre 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de temps partiel à temps complet, de sa demande de rappel de salaire en découlant, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [G] demande à la cour de : - requalifier l'entière relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ; - condamner l'association Jalles Solidarités à lui verser les sommes suivantes : * 1.445,42 euros à titre d'indemnité de requalification, * 34.762,36 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010, * 3.476,24 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 30.000 euros à titre de dommages intérêts ; - dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; - condamner l'association Jalles Solidarités à lui verser les sommes suivantes : * 31.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 289,08 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.107,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés sur la période litigieuse, ventilant les sommes perçues par année, ainsi que des documents de rupture du contrat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner l'association au paiement des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - débouter l'association de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, l'association Jalles Solidarités demande à la cour, in limine litis, * de juger irrecevables, en ce qu'elles sont nouvelles, les demandes de Mme [G] tendant à : - voir requalifier l'entière relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet, - voir condamner l'association au titre d'une indemnité de requalification, - voir condamner l'association au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010, outre les congés payés y afférents, - voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - voir condamner l'association au titre d'un licenciement nul ou irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et au titre d'une d'indemnité de licenciement ; * de juger irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles et prescrites, les demandes portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010.
Sur le fond, l'association sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l'ensemble des prétentions infondées de Mme [G].
A titre reconventionnel et dans tous les cas, l'association sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'action de Mme [G] ayant été engagée avant le 1er août 2016, ses demandes même nouvelles présentées en cause d'appel sont recevables en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er août 2016 dès lors qu'elles dérivent de la même relation contractuelle même si plusieurs contrats de travail se sont succédés et ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'association intimée, contraires à l'argumentation développée par l'appelante en première instance, s'agissant de demandes complémentaires à ses prétentions initiales.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée L'association demande à la cour de dire que les demandes relatives à l'exécution ou à la rupture portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010 sont prescrites. * Il résulte des pièces versées aux débats que l'association Jalles Solidarités est une structure intermédiaire qui a pour objet de mettre en oeuvre des projets d'insertion pour des personnes sans emploi et en difficultés sociales et professionnelles.