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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/02/2010
Numéro d'affaire
09/00056

Résumé

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 12 FEVRIER 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 janvier 2010 N° d…

Texte de la décision

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 12 FEVRIER 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 janvier 2010 N° de rôle : 09/00056 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD en date du 17 octobre 2008 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [U] [L] C/ S.A.

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE assisté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : La S.A.

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, ayant son siège social [Adresse 3] INTIMEE REPRESENTEE par Me Jean Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 08 Janvier 2010 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J.

DEGLISE CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J.

DEGLISE CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Février 2010 par mise à disposition au greffe. ************** Par précédent arrêt en date du 27 novembre 2009 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans, chambre sociale , statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2009 par M. [U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005.

Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M. [L], dans des conclusions tardives reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2009 par son avocat ,auquel le conseil de la société intimée n'a pu que répondre oralement sans avoir pu développer dans ses conclusions écrites ses observations quant à ce nouveau moyen ni formuler ses demandes chiffrées incidentes, M.[L] soutenant en effet que sa saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard par lettre de son avocat datée du 31 octobre 2005, postée le 7 novembre 2005 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard le 8 novembre 2005 ,était une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que le salarié n'avait ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni demandé la résiliation judiciaire de son contrat.

Il sera simplement rappelé que M. [U] [L], né le [Date naissance 2] 1945,a été embauché en qualité d'apprenti le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën Automobiles, qu'il a mené une carrière ascendante jusqu'à sa promotion en qualité de cadre A à compter du 1er juillet 1982, qu'en raison d'une grave maladie, il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mars 2002, puis en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003, date à laquelle il a perçu une pension d'invalidité, étant d'ores et déjà précisé que le 6 décembre 2005, la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié au salarié sa mise à la retraite, laquelle devait être effective à l'issue d'un délai de prévenance de six mois tel que prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. [L] ayant été dispensé d'effectuer ce délai et ayant donc cessé de faire partie du personnel le 12 décembre 2005, selon la notification précitée.

Le litige soumis le 8 novembre 2005 au conseil de prud'hommes de Montbéliard par M. [L] porte précisément sur les conséquences de sa mise en invalidité à compter du 1er avril 2003, l'intéressé soutenant qu'il aurait dû être convoqué à une visite de reprise puis ,en cas d'impossibilité de reprise de son poste de travail , être reclassé ou licencié, ce qui n'a pas été le choix de l'employeur qui avait dès le 12 mai 2003 informé M. [L] qu'il le conserverait à l'effectif jusqu'à sa retraite en lui faisant bénéficier de tous les avantages de son statut cadre, et qui ,après la visite unique de reprise visant le danger immédiat réalisée le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la demande expresse du salarié et de son conseil, a donc, malgré l'avis d'inaptitude à l'emploi antérieur et un commentaire sur le reclassement lequel paraissait au médecin du travail, selon ses propres termes, très problématique ,décidé d'attendre que les conditions soient réunies pour une mise à la retraite après le délai de prévenance.

La saisine du conseil de prud'hommes a été adressée le 7 novembre 2005 par l'avocat de M. [L] qui demandait la convocation à une prochaine audience de la société Peugeot Citroën Automobiles et ce pour voir statuer sur les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M.[L] : 50 000 €, - indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 de la convention collective) 18 mois x 3402,40 €: 61 243,20 €, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 €.

Le conseil de prud'hommes, qui avait reçu la requête le 8 novembre 2005,n'a donc pas fait droit à ces demandes en considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles avait rempli toutes ses obligations légales et contractuelles envers M. [L].

Ce dernier a comparu en personne à l'audience de la cour, comme demandé dans le précédent arrêt.

Il confirme qu'il a clairement été informé par son avocat des conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Il confirme également qu'il a appris tardivement par des assistantes sociales qu'il devait être convoqué à la demande de son employeur par le médecin de travail à une visite de reprise après sa mise en invalidité et ce en vue d'un éventuel reclassement si la reprise de son poste de travail n'était pas possible, ou d'un licenciement pour inaptitude.

Il estime que l'avis du médecin du travail était très restrictif et qu'il aurait pu continuer à travailler sur un poste aménagé.

Il ajoute qu'il a conservé une relative autonomie qui lui a permis de venir seul à l'audience en voiture, qu'il n'était pas obligé de partir à la retraite à l'âge de 60 ans et que la société a manqué de respect à son égard en le mettant d'office à la retraite au lieu de tenter de le reclasser.

Par conclusions du 8 janvier 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [L] reprend ses demandes chiffrées telles que présentées en première instance sauf à porter à 6 500 € le montant de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.