Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2024, 21/00258
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21/00258
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Résumé
ARRET N° ---------------------- 14 Février 2024 ---------------------- N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUB ---------------------- Mutuelle MUTUALITE F…
Texte de la décision
ARRET N° ---------------------- 14 Février 2024 ---------------------- N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUB ---------------------- Mutuelle MUTUALITE FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES C/ [N] [B] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 09 novembre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00090 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : MUTUALITE FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS) prise en la personne de son président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 827 500 596 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE INTIME : Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M.
JOUVE, Président de chambre Mme COLIN, conseillère Mme BETTELANI, conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par M.
JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [B] a été embauché par l'Union des Mutuelles de Corse-du-Sud en qualité de chirurgien dentiste, dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée à temps partiel à effet du 13 octobre 2011.
Selon courrier en date du 6 mars 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 mars 2019, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mars 2019.
Monsieur [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, -débouté Monsieur [N] [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, -jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, -condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes : *24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, *5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, *2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, -débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes, -condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes : 24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, 2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur les différentes demandes émises par chacune des parties, dans le cadre du présent incident, afférentes à l'infirmation (avec, au titre du "statuant à nouveau", prononcé d'un sursis à statuer) ou à la confirmation du chef du jugement ayant débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de sursis à statuer, -débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, et rejeté les demandes contraires des parties à cet égard, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a sollicité : -de la recevoir en son appel formalisé le 13 décembre 2021, -d'infirmer le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit: débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes: 24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, 2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, -de confirmer le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit: débouté Monsieur [N] [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes, Et précisément : -d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont rejeté la demande de sursis à statuer, -d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont considéré que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, -d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont condamné l'UMCS à payer diverses condamnations à Monsieur [B] du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, -de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont considéré que le licenciement n'encourait pas la nullité, -de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [B] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, -par voie de réformation, débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant non fondées et injustifiées, -aussi par voie de réformation et statuant à nouveau : *d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours, *de déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est légitime, *de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, *de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre heures complémentaires et de toutes ses demandes indemnitaires s'y rapportant, -en conséquence: de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [B] a demandé : -d'écarter des débats les pièces 30 à 32 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées au docteur [B], -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté l'UMCS de sa demande de sursis à statuer, de débouter l'UMCS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -de recevoir l'appel incident de Monsieur [B], -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 9 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes, plus précisément, d'infirmer le jugement en ce qu'il a: débouté Monsieur [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, rejeté sa demande de paiement des heures complémentaires, de débouter la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 9 novembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement, dont Monsieur [B] a fait l'objet, sans cause réelle et sérieuse, -de débouter la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -statuant à nouveau : de condamner la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé au paiement des sommes suivantes : *24.002 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *168.035,43 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ou 168.035,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *50.410,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *5.041,62 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, *8.656 euros au titre des heures complémentaires accomplies à ce titre, *1.500 euros au titre de l'infraction afférente au non-paiement des heures complémentaires, *5.000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux heures complémentaires, *5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où un renvoi a été accordé à l'audience du 14 novembre 2023.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Ces appels seront déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.