Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 20/07/2016
- Numéro d'affaire
- 14/00355
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Résumé
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00355 ----------------------- Nathalie X... C/ SARL CORSE PROPRETE ---------------…
Texte de la décision
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00355 ----------------------- Nathalie X...
C/ SARL CORSE PROPRETE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12-00173 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Madame Nathalie X... ... 20214 CALENZANA représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL CORSE PROPRETE lieu dit Bastio-Route de tintorajo 20600 FURIANI représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. **** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 mai 2010, Mme Nathalie X... a été embauchée par la SARL CORSE PROPRETE en qualité d'agent d'entretien, pour un horaire de 20 heures par semaine, et un salaire brut mensuel de 767, 90 euros par mois.
Elle a démissionné le 17 avril 2012.
Par requête du 24 avril 2012, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bastia, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de retenues sur salaire, de congés, et d'indemnités pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 novembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Bastia l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL CORSE PROPRETE de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Mme X... aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe le 3 décembre 2014, Mme X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre 2014.
Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions -condamner la SARL CORSE PROPRETE à lui payer les sommes suivantes : * 212, 16 euros, 53, 54 euros, 117, 63 euros au titre des retenues et congés pour absence * 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -requalifier le contrat de travail en temps complet -ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard -ordonner le paiement de l'indemnité de transport, - requalifier la démission et prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur -condamner l'employeur à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, celle de 1. 000 euros pour perte de son pouvoir d'achat, et celle de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral -condamner la SARL CORSE PROPRETE à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... fait valoir : - qu'elle a travaillé à temps complet de juin 2010 à octobre 2010, et de janvier 2011 à septembre 2011, - qu'elle a signé un CDD du 1er juin 2011, pour un surcroît d'activité, - qu'en application des articles L3123-21 et L3123-22 du Code du Travail, et de l'article 7 de la convention collective applicable, la requalification du temps partiel en temps complet devra être ordonnée -que la retenue opérée au titre des congés payés sur le salaire de novembre 2011 a été calculée sur la base du salaire brut d'octobre 2011 alors qu'elle aurait dû l'être sur celui de septembre 2011 - qu'il résulte une différence de 212, 16 euros -qu'en ce qui concerne la retenue de 53, 34 heures pour 5H55 d'absence en février 2012, elle a bien expliqué cette absence, et précisé le motif à M.
C...le 06 janvier 2012, et qu'elle a rattrapé son travail le lendemain, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune déduction de ce chef, - que son absence pour maladie du 16 au 23 avril 2012 aurait dû donner lieu à une déduction de 20 heures sur son salaire, et non pas de 26h67 comme l'a opéré l'employeur, qui lui doit dès lors une somme de 64, 09 euros à ce titre -que la SARL CORSE PROPRETE n'a réglé que partiellement les heures effectuées par la salariée, et les a payées au titre d'une rubrique " forfait déplacement ", qu'il a donc intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée -que les bulletins de paie ne comportent pas les mentions requises par les articles R3243-1 du Code du Travail relativement à l'intitulé de son emploi, sa qualification, son coefficient et son statut -qu'elle a interpellé à différentes reprises l'employeur sur les violations de son contrat de travail, que l'employeur n'a pas régularisé la situation, que dans sa lettre de démission, elle impute la rupture aux griefs qu'elle impute à l'employeur de sorte que cette rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse -que la démission est équivoque -qu'elle justifie de préjudices distincts de ceux qui résultent de la rupture elle-même, dans la mesure notamment où le mépris avec lequel elle a été traitée par l'employeur l'a profondément affectée, - qu'en application des articles D3261-10 du Code du Travail, et 1 et 2 de la Convention collective IDCC 30743, de l'accord interprofessionnel régional de juillet 2009, elle aurait dû percevoir une indemnité de transport.
La SARL CORSE PROPRETE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante se prévaut d'un " avenant du 1er juin 2011 " pour un travail à temps complet qu'elle ne produit pas, qu'en réalité le contrat de travail fixait la répartition horaire du travail, et stipulait que les horaires pouvaient être modifiés en raison d'un accroissement d'activité ou de l'absence d'un salarié, et que la salariée pourrait fait des heures complémentaires.
En ce qui concerne le calcul de la retenue opérée sur le salaire du mois de novembre 2011, il a été expliqué à Mme X... que le salaire de référence était toujours celui du mois précédent, soit en l'espèce celui du mois d'octobre 2011, et que les références sur lesquelles s'appuie l'appelante sont fort peu probantes.
L'employeur souligne que la salariée reconnaît elle-même avoir été absente en février 2012, et qu'il s'agissait d'une absence injustifiée.
Il ajoute que l'absence totale pour maladie du 16 au 23 avril 2012 représentait bien 26H27 et non pas 20 H comme elle le soutient.