Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355
Cour d'appelen licenciement sans cause réelle et sérieuse -que la démission est équivoque -qu'elle justifie de préjudices distincts de ceux qui résultent de la rupture elle-même, dans la mesure notamment où le mépris avec lequel elle a été traitée par l'employeur l'a profondément affectée, - qu'en application des articles D3261-10 du Code du Travail, et 1 et 2 de la Convention collective IDCC 30743, de l'accord interprofessionnel régional de juillet 2009, elle aurait dû percevoir une indemnité de transport. La SARL CORSE PROPRETE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.