Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18/00071
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Résumé
ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 18/00071 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHT ----------------------- K... X... C/ SA…
Texte de la décision
ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 18/00071 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHT ----------------------- K...
X...
C/ SA LA POSTE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 01 mars 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F17/00155 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Madame K...
X... [...] [...] Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000888 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège No SIRET : 356 000 000 [...] Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M.
EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame K...
X... a été embauchée par la S.A.
La Poste, en qualité d'agent administratif, suivant contrat à durée déterminée du 19 mai 2011 au 15 juin 2011, en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus entre les parties courant 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le dernier contrat étant arrivé à terme le 22 décembre 2015.
Madame K...
X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 10 février 2016, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que les contrats présentés par Madame X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme, - débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la S.A.
La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2018, Madame X... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les contrats présentés par Madame K...
X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme et l'a déboutée de ses demandes à savoir: - ordonner la requalification de CDD en CDI à compter du 19 mai 2011, - condamner la S.A.