Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 30/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00481
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Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6O. Jugement Au fond, ori…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6O.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F18/00267 ARRÊT DU 30 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS agissant par le ministère de Maître [X] [S], ès-qualités d'administratrice provisoire avocat au barreau d'Angers INTIMES : Monsieur [E] [R] [Adresse 7] [Localité 3] Association JUDO CLUB FERTOIS - Représentée par son liquidateur Monsieur [E] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [W] [C] [U] a été engagé par l'association Judo Club Fertois, association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [G] [R], en qualité d'éducateur sportif, suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1996.
Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017.
Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M. [U] de l'éventualité de la suppression de son emploi.
Par lettre du 22 août 2017, l'association Judo Club Fertois a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 août 2017.
Le 31 août 2017, l'association Judo Club Fertois a remis en main propre à M. [U] un courrier, puis un autre lui a été adressé le 18 septembre 2017.
Son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement réitérée lui a été notifié, les parties étant en désaccord sur la date de cette notification.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 juillet 2018 pour obtenir la condamnation in solidum des associations Judo Club Fertois et de M. [R], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, licenciement irrégulier, brutal et vexatoire, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également un rappel de salaires et le paiement de ses frais de déplacement.
L'association Judo Club du Fertois s'est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement et par requête du 28 mars 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation in solidum des associations Judo Club du Perche Sarthois et Judo Club Fertois au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, licenciement irrégulier, brutal et vexatoire, licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00140 (RG 20/00152 devant la cour).
Par jugement de départage du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a : - déclaré M. [U] irrecevable en sa demande en paiement des créances salariales exigibles avant le 21 septembre 2015 ; - mis M. [R], pris en son nom personnel, hors de cause ; - rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [U] ; - rejeté la demande de M. [R], ès qualité de liquidateur de l'association Judo Club Fertois, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.