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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 3 mars 2023, 21/00006

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
03/03/2023
Numéro d'affaire
21/00006

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAK. Jugement Au fond, ori…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAK.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00013 ARRÊT DU 03 Mars 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 419046 INTIMEE : S.A.S.

CHAUCER FOODS Prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-010C et par Maître GOJOSSO, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Chaucer Foods est spécialisée dans la lyophilisation d'aliments, essentiellement de fruits, consistant à les assécher pour permettre une longue conservation.

Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de produits alimentaires (IDCC 1396).

A compter du 28 janvier 1992, M. [Z] [S] a travaillé pour la société SPAB dans le cadre de contrats d'intérim, puis il a été embauché par cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1998 en qualité d'ouvrier.

Par avenant du 13 septembre 2000, M. [S] a été nommé au poste d'opérateur cariste niveau II et affecté à une équipe travaillant le week-end.

Le 1er janvier 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Chaucer Foods suite à l'absorption de la société SPAB par cette société.

Par avenant du 5 novembre 2003 applicable au 1er janvier 2004, M. [S] a été nommé chef d'équipe, statut d'agent de maîtrise, niveau IV.

Le 4 juin 2016, M. [S] a été victime d'un accident de travail et s'est blessé en glissant dans un escalier de l'entreprise.

Le 31 mars 2018, il a subi une intervention chirurgicale sur la cheville gauche.

Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 14 avril 2019, date à laquelle il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 27 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

Le 31 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 juin 2019.

Par avis du 11 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] « inapte à la reprise du travail au poste antérieurement occupé (chef d'équipe WE), inapte à tous postes de travail nécessitant la position debout et le piétinement prolongé et le port de chaussures de sécurité.