Convention collective

Industries de produits alimentaires élaborés

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1396
Statuten vigueur
Décisions associées3

Identifier le texte applicable

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du 10 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

3 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail. A compter du mois de décembre 2016 la salariée a été de manière discontinue placée en arrêt de travail, avant de l'être sans interruption à partir du 9 octobre 2017. Le 21 février 2018 le CHSCT lors d'une réunion extraordinaire a alerté la société sur un état de mal-être ressenti exprimé par des collaborateurs du Customer service dirigé par Mme [Z].

Condamnation : 41 000 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.721

Cour de cassation

élaborés et l'a condamnée à verser à la salariée une somme à titre de prime annuelle pour les années 2013 à 2015. 1° ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour condamner la société Davima à payer à la salariée une prime annuelle en application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un courrier du syndicat Cgt du 7 octobre 2016 contestait la dénonciation par l'employeur de l'application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés mentionnée sur les bulletins de paie et indiquait que la convention collective de la restauration rapide était sans rapport avec l'activité industrielle et commerciale de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvois n°C 16-11.566 à A 16-11.587JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-11.566 à A 16-11.587 formés par Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre les arrêts rendus le 2 décembre 2015 par la cour d&

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