Cour d'appel de Angers, 7 juin 2011, 09/01640
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 07/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09/01640
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Résumé
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01640. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Juin…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01640.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Juin 2009, enregistrée sous le no F 08/00494 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTE : L'A.G.S. représentée par le C.G.E.A.
DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Immeuble le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS INTIMES : Mademoiselle Emmanuelle X... ... 49220 LE LION D'ANGERS présente, assistée de Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS Maître Bertrand Z... (Selarl Sarthe Mandataire), ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société GML LA CHARMILLE, en redressement judiciaire ... 72015 LE MANS CEDEX 2 non comparant, ni représenté, INTERVENANTE VOLONTAIRE : SARL GML LA CHARMILLE Le rafal Château gaillard 72330 OIZE représentée par Maître Isabelle LAURENT substituant Maître Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe.
Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001.
Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003.
Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X... pour violences volontaires a abouti le 26 juin 2008 à la condamnation par le tribunal correctionnel d'Angers de monsieur C... au paiement de 60 jours-amende de 10 euros chacun, à titre de peine alternative à l'emprisonnement, et de la somme de 5000 euros à mademoiselle X... à titre de dommages et intérêts.
Mademoiselle X... a, le 6 avril 2006, saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour : - voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir les indemnités en résultant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE, celle-ci ayant fait l'objet le 8 avril 2008, d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce du Mans, - voir fixer au passif de la liquidation des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des règles sur le travail des femmes enceintes, des dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite.
Par jugement du 15 juin 2009, le conseil de prud'hommes du MANS a : - dit que le licenciement de mademoiselle X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de mademoiselle X... sur la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE aux sommes de : •12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •3238,31 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, •859,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, •1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • - rejeté le surplus des demandes de mademoiselle X..., - ordonné l'execution provisoire, - déclaré le jugement opposable au CGEA de RENNES qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites de sa garantie, - condamné Maître D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl GML LA CHARMILLE, aux dépens.
Le CGEA UNEDIC AGS de RENNES a fait appel de la décision.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats le 16 décembre 2010, et a été fixée au 7 avril 2011, date à laquelle elle a été évoquée.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Le CGEA de RENNES demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du MANS, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de mademoiselle X... au titre du travail dissimulé, du travail des femmes enceintes et de la clause de non concurrence ; de condamner mademoiselle X... à rembourser à L'AGS- CGEA de RENNES les sommes qu'elle a reçues, soit 3358,46 euros ; à titre subsidiaire, de dire que le CGEA ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale ou indemnitaire de mademoiselle X... qu'en cas de résolution du plan de redressement dont est bénéficiaire la société GLM LA CHARMILLE désormais in bonis ;à titre encore plus subsidiaire, de dire que le CGEA ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale ou indemnitaire de mademoiselle X... que dans ses limites légales.
Le CGEA de RENNES expose que par arrêt du 9 février 2010 la cour de cassation a annulé la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE et que depuis le 21 septembre 2010, la sarl GML LA CHARMILLE bénéficie d'un plan de redressement Maître Z... ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la sarl GML LA CHARMILLE étant désormais in bonis, le CGEA ne pourra intervenir en garantie que dans le seul cas où une résolution du plan de redressement serait prononcée.
La sarl GML LA CHARMILLE intervient volontairement à la cause et demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de réformer le jugement rendu le 15 juin 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission du 24 janvier 2003 de mademoiselle X..., de débouter mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La sarl GML LA CHARMILLE soutient : - que mademoiselle X... a présenté en tout, de 2001 à 2003, six fois sa démission toujours de manière brusque, puisqu'elle ne voulait pas effectuer son préavis, et en revenant à chaque fois sur sa décision ; que son employeur "a tout fait pour pacifier les rapports des parties", et lui a proposé deux avenants successifs au contrat de travail pour adapter ses fonctions selon ses désirs et selon son emploi du temps ; que les violences alléguées à l'encontre de monsieur C... étaient très exagérées comme en témoigne le caractère symbolique de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel. - que rien n'établit le travail dissimulé ni le travail en méconnaissance des règles sur le travail des femmes enceintes, et que cette demande de rappel de salaires est de plus prescrite. - que mademoiselle X... verse au débats non pas son propre contrat de travail, mais celui d'un autre salarié, et ne prouve pas l'existence d'une clause de non concurrence pour elle-même.