Cour d'appel de Angers, 14 janvier 2014, 12/00425
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 14/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12/00425
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00425. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-F…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00425.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01025 ARRÊT DU 14 Janvier 2014 APPELANTE : La SAS SARP OUEST 16 rue de la Haltinière 44303 NANTES représentée par Maître Béatrice MOUTEL, avocat substituant Maître Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS en présence de Madame X..., Responsable Ressources Humaines, muni d'un pouvoir INTIME : Monsieur Frédéric Y... ... 49130 LES PONTS DE CE représenté par Maître C.
RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Sarp Ouest, dont le siège est à Nantes, a pour activité l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux.
Elle relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Elle a, le 3 avril 2006, engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au lieu de son agence de Juigne-sur-Loire en Maine-et-Loire, M.
Frédéric Y..., au poste d'opérateur chauffeur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon l, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire de 1253, 69 ¿.
Le 12 mai 2009, la société Sarp Ouest a informé son salarié de ce qu'il bénéficiait désormais du coefficient 185, niveau II, échelon II de la convention collective.
Son salaire mensuel brut a, en conséquence, été porté à la somme de 1432, 89 ¿.
Par lettre datée du 1er décembre 2009, reçue par l'employeur le lendemain, M.
Y...a informé celui-ci de sa démission et il a effectué son préavis d'un mois jusqu'au 31 décembre 2009.
M.
Y...a, le 21 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail du 31 décembre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Sarp Ouest à lui payer les sommes de : ¿ 1 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ¿ 1 379, 45 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ¿ 1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis ¿ 184, 20 ¿ pour congés payés y afférents ¿ 3062, 62 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2006 à avril 2009 ¿ 306, 26 ¿ au titre des congés payés afférents ¿ 1 165, 21 ¿ au titre de la prime de douche d'avril 2006 à décembre 2007 ¿ 116, 52 ¿ au titre des congés payés y afférents ¿ 440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité due en janvier 2010 ¿ 44, 06 ¿ au titre des congés payés y afférents.
M.
Y...a demandé au conseil de prud'hommes de dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts légaux depuis l'introduction de l'instance, ainsi que de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la rectification du solde de tout compte, des bulletins de salaires visés, de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.