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Décision en droit social

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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
18/11/2025
Numéro d'affaire
25/01500

Résumé

ARRET N° [K] C/ SAS SOFIDAP copie exécutoire le 18 novembre 2025 à Me DARRAS Me GUISLAIN LDS/IL/CB COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE PRUD'HOMMES A…

Texte de la décision

ARRET N° [K] C/ SAS SOFIDAP copie exécutoire le 18 novembre 2025 à Me DARRAS Me GUISLAIN LDS/IL/CB COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE PRUD'HOMMES APRES CASSATION ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025 ************************************************************* N° RG 25/01500 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLN CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] du 19 février 2021 COUR D'APPEL DE DOUAI du 26 mai 2023 RENVOI CASSATION du 26 février 2025 SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 24 mars 2025 ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 31 mars 2025 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 19 février 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 novembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [C] [K] né le 17 Avril 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] concluant par Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE SAS SOFIDAP [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 24 mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, PROCEDURE DEVANT LA COUR : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 23 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 novembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société Saba, devenue la société Sofidap [Localité 6] (la société ou l'employeur), a pour activité le commerce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de pièces et d'accessoires automobiles, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

Elle relève des dispositions de la convention collective des services de l'automobile.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999, la société a engagé M. [K] en qualité de vendeur sur le site de [Localité 6].

Au dernier état de la relation contractuelle ce dernier occupait le poste de chef des ventes en charge l'activité des sites de [Localité 7] et de [Localité 6].

Le 11 janvier 2016, il a fait une déclaration d'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 juin 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, précisant que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune.

Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.

Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [K] n'avait pas subi de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était justifié et l'a notamment débouté de ses demandes dont ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.

Sur appel du salarié, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 26 mai 2023, a notamment infirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement et a condamné la société Sofidap à lui payer les sommes suivantes': - 10 912,22 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 21 184,98 euros, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.