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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
16/07/2024
Numéro d'affaire
23/01362

Résumé

ARRET N° S.A.S. MOBIDECOR C/ [C] copie exécutoire le 16 juillet 2024 à Me LE ROY Me SOUBEIGA CB/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 1…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.S.

MOBIDECOR C/ [C] copie exécutoire le 16 juillet 2024 à Me LE ROY Me SOUBEIGA CB/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01362 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW26 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00273) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

MOBIDECOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et concluant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER avocat de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [C], a été embauché à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Ageco agencement, rachetée suivant plan de cession par jugement du 31 mars 2021 puis par la société Mobidécor, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de menuisier agenceur.

La société Mobidécor emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement.

Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 janvier 2022.

Par lettre du 7 février 2022, il a été licencié pour faute sérieuse.

Par courrier du 4 mars 2022, la société Mobidécor a convoqué M. [C] à un entretien disciplinaire, fixé au 9 mars 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 avril 2022, la société a notifié à M. [C] la rupture de son préavis pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 23 septembre 2022.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil a : dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dit que la prétendue faute grave reprochée à M. [C] n'était pas, avérée et que la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; condamné la société Mobidécor à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 2029,05 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; - 1521,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 8116,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - 4058,36 euros au titre du préavis ainsi que 405,84 euros au titre des congés payés y afférents; - 2367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents; ordonné à la société Mobidécor de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir; rappelé les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire; condamné la société Mobidécor aux entiers dépens.

La société Mobidécor, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dit que la prétendue faute grave reprochée à M. [C] n'était pas, avérée et que la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; - l'a condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes : 2 029,05 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; 1 521,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 8 116,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 4 058,36 euros au titre du préavis ainsi que 405,84 euros au titre des congés payés y afférents ; 2 367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents ; - lui a ordonné de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir ; - mis les dépens à sa charge ; Et statuant à nouveau de, A titre principal, dire et juger le licenciement de M. [C] régulier et reposant sur une faute sérieuse; dire et juger la rupture anticipée du préavis de M. [C] régulière et reposant sur une faute grave; constater le mal-fondé des demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] et en conséquence ; en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement la limiter à 5 euros par jour le montant de l'astreinte fixée pour sa remise des documents rectifiés ; En tout état de cause, débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

M. [C], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; débouter la société Mobidécor de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; Y ajoutant, liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges ; condamner la société Mobidécor à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.