Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 31/10/2025
- Numéro d'affaire
- 21/15027
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2025 N°2025/299 Rôle N° 21/15027 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJCX [C] [V] C/ S.A.S. COCA-COL…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2025 N°2025/299 Rôle N° 21/15027 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJCX [C] [V] C/ S.A.S.
COCA-COLA MIDI Copie exécutoire délivrée le : 31/10/2025 à : - Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 25 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00274.
APPELANT Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.
COCA-COLA MIDI, sise [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 04 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1.
La SAS Coca-Cola Midi a embauché M. [V] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juillet 2007 avec reprise d'ancienneté depuis le 12 septembre 2005, en qualité d'opérateur de production avec le statut d'ouvrier qualifié niveau II échelon 3, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et bières.
A compter de l'année 2011, l'état de santé de M. [V] s'est dégradé et, suivi par un psychiatre, il a été fréquemment placé en arrêt maladie. 2.
Par courrier du 28 septembre 2018, la SAS Coca-Cola Midi a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et l'a licencié pour motif personnel par courrier recommandé du 18 octobre 2018 rédigé en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien du 9 octobre 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Vous occupez actuellement le poste d'opérateur de production au sein de notre Société.
Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons plusieurs griefs à votre égard qui nous ont conduits à vous convoquer à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée du 28 septembre 2018.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté par M. [B] [J].
Les explications recuellies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les raisons évoquees ci-aprés.