Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-6Arrêt du 23 septembre 2026RG n° 23/05234

DémissionContrat de travail

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F 20/00153'; débouté M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires': dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte'; débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles. L'infirme pour le surplus.

La cour dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 500 €
    Brut
  2. Somme allouée200 €
    Brut
  3. Somme allouée2 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Démission
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance.
  • La cour fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux sommes suivantes': '''200'€ bruts à titre de rappels de prime camion'; 1'500'€ bruts à titre de rappel de prime qualité'; 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
  • La cour dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
  • La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
  • La cour dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt.
  • La cour dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
  • La cour dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective.
  1. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F 20/00153'; débouté M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires': dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte'; débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles. L'infirme pour le surplus
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  2. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière
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  3. Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance
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  4. Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux sommes suivantes': '''200'€ bruts à titre de rappels de prime camion'; 1'500'€ bruts à titre de rappel de prime qualité'; 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel
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  5. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde
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  6. Déboute les parties de leurs autres demandes
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  7. Dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt
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  8. Dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement
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  9. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective
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  10. Montants
    Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux sommes suivantes': '''200'€ bruts à titre de rappels de prime camion'; 1'500'€ bruts à titre de rappel de prime qualité'; 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
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  11. Autres dispositions
    Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
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  12. Autres dispositions
    Déboute les parties de leurs autres demandes.
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  13. Autres dispositions
    Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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  14. Dates
    Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019.
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  15. Dates
    [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'argent, M. [E] [U] a saisi le 16'mars'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 1er février 2023, a':
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  16. Dates
    [3] Cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 à M. [E] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3'juin'2026.
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  17. Dates
    [6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
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  18. Dates
    [5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2026 aux termes desquelles M.'[E] [U] demande à la cour de':
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/354

N° RG 23/05234

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDHC

[E] [U]

C/

S.A.R.L. [1]

Maître [H] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL [2]

Association [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/09/2026

à :

- Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00153.

APPELANT

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1] (placée sous sauvegarde de justice), sise [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON

PARTIES APPELEES EN CAUSE

Maître [H] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL [2], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Association [4] AGS CGEA [5] sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1] a embauché M. [E] [U] en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2018 lequel prévoyait notamment':

«'Une prime dite «'Qualité'» de 100'€ vous sera attribuée uniquement dans la mesure où les livraisons seront effectuées conformément aux directives de travail établies par le chef d'entreprise ou le directeur technique.

En cas de non-accrochage du véhicule confié par l'entreprise, nous vous octroyons une seconde prime de 100'€, dite «'prime de camion'».

Vous devrez également veiller à nous informer de tous problèmes sur le véhicule (ampoule à changer, niveau d'huile, dysfonctionnement quelconque, etc.)

Une prime de 100'€ vous sera également attribuée dans la mesure où le respect de la réglementation sera effectué comme les temps de repos et de conduite.

Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'»

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019.

[2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'argent, M. [E] [U] a saisi le 16'mars'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 1er février 2023, a':

ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F 20/00153';

dit n'y avoir lieu à aucun rappel de salaires au titre des primes contractuellement prévues';

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires': dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte';

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';

débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';

dit que le salarié et l'employeur ont la charge de leurs propres dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 à M. [E] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3'juin'2026.

[4] Suivant jugement du 26 novembre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL [1]. Un plan de sauvegarde d'une durée de 10'ans a été arrêté le 5 août 2025, Maître [H] [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2026 aux termes desquelles M.'[E] [U] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il':

a dit n'y avoir lieu à aucun rappel de salaires au titre des primes contractuellement prévues';

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires': dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte';

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';

fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes':

rappels de salaire au titre de la prime camion 2018/2019': 200'€ bruts';

rappels de salaire au titre de la prime qualité 2018/2019': 1'500'€ bruts';

rappels de salaire au titre de la prime réglementation/infraction 2018/2019': 2'000'€ bruts';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'000'€ nets';

dommages et intérêts (retard versement du solde de tout compte)': 800'€ nets';

dommages et intérêts (frais bancaires)': 152'€ nets';

3'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';

dire l'arrêt opposable à la procédure collective représentée par Maître [H] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan';

ordonner la remise des bulletins de paie corrigés, conformes à l'arrêt, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de sa signification ou de l'acte d'acquiescement';

dire que la cour se réservera l'éventuelle liquidation de l'astreinte';

dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';

assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';

ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête';

déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L.'3253-15, L.'3253-17 et D.'3253-5 du code du travail ;

dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';

condamner l'employeur aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution de l'arrêt.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';

dire n'y avoir lieu à un rappel de salaires au titre des primes contractuellement prévues';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte)';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner le salarié aux frais et dépens.

[7] Bien que régulièrement appelés à la cause, Maître [H] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL [1], et l'[6], [7] de [Localité 1], n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur prime camion

[8] Le salarié sollicite la somme de 200'€ bruts à titre de rappels de prime camion 2018/2019. Il reproche à l'employeur de lui avoir retiré cette prime en juin et juillet 2019 alors qu'aucun accrochage n'a eu lieu durant ces deux mois. L'employeur répond que cette prime n'a pas été versée durant les mois de mai, juin, juillet, car courant mai le salarié a eu un accrochage ayant entraîné des réparations pour un montant de 389,76'€ HT.

[9] La cour retient qu'il est constant que le salarié n'a pas eu d'accrochage durant les mois de juin et juillet 2019. Il lui sera dès lors allouée la somme réclamée de 200'€ bruts.

2/ Sur la prime qualité

[10] Le salarié réclame la somme de 1'500'€ bruts à titre de rappels de prime qualité 2018/2019. Il reproche à l'employeur de ne lui avoir versé cette prime que durant les mois d'avril et d'août 2018 et de février, mars, août et novembre 2019. Aussi réclame-t-il 15'mois de prime qualité. L'employeur répond que pour les mois où cette prime n'a pas été versée, il a estimé que ses directives n'avaient pas été respectées, notamment en ce qui concerne la durée journalière du travail de nuit et les dépassements systématiques du salarié dans ce cadre.

[11] La cour retient que la prime qualité'est attribuée dans la mesure où les livraisons sont effectuées conformément aux directives de travail établies par le chef d'entreprise ou le directeur technique alors qu'une troisième prime se trouve attribuée en cas de respect de la réglementation comme les temps de repos et de conduite. Dès lors, l'employeur ne pouvait retirer le bénéfice de la prime qualité en cas de dépassement de la durée journalière du travail. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'500'€ bruts à titre de rappel de 15'mois de prime qualité.

3/ Sur la prime réglementation/infraction

[12] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ bruts à titre de rappel de prime de réglementation/infraction 2018/2019 expliquant n'avoir jamais bénéficié d'une telle prime. Il indique n'avoir jamais pu accomplir ses missions dans le respect de la réglementation en raison d'une surcharge de travail. L'employeur répond que le salarié n'a jamais été incité à commettre des infractions routières.

[13] La cour retient que la réglementation du transport routier est établie notamment dans l'intérêt de l'ensemble des usagers de la route afin de garantir leur sécurité et que dès lors tout conducteur routier doit la respecter quelles que soient les missions qui lui sont confiées par l'employeur, quitte à ne pas accomplir ces dernières et à en indiquer les raisons à l'employeur. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande, étant relevé que l'employeur justifie des infractions commises par le salarié.

4/ Sur le versement du solde de tout compte

[14] Le salarié réclame la somme de 800'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du retard intervenu dans le versement du solde de tout compte. Il soutient qu'il a été contraint de se présenter à l'entreprise le 13 janvier 2020, n'ayant pas reçu son salaire, son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat, alors qu'il était toujours payé aux alentours du 10 de chaque mois, que l'employeur devait l'appeler dans le courant de l'après-midi du 13 janvier 2020 afin de lui confirmer si les documents étaient prêts, ce qu'il n'a jamais fait, qu'ainsi il a écrit à l'employeur le 14'janvier'2020 et que ce n'est qu'à compter de la réception de ce second courrier qu'il a finalement bénéficié du règlement de son solde de tout compte quelques jours après.

[15] L'employeur répond qu'il a mis à disposition du salarié, le 13 janvier 2020 en fin de journée, soit 8'jours ouvrés après sa démission, son solde de tout compte et le règlement y afférent, que compte tenu de son nouvel emploi auprès de la société [8], le salarié, qui s'était présenté le matin même, lui a précisé ne pas être en mesure de revenir avant le 15'janvier'2020, que compte tenu de l'absence du salarié le 15 janvier 2020, il a mandaté son directeur d'exploitation, M.'PERDRIAT, afin qu'il prenne une attache téléphonique avec le salarié pour convenir d'un rendez-vous, lequel sera fixé par l'intéressé le 17 janvier 2020, jour où les documents seront remis au salarié en main propre.

[16] La cour retient que l'employeur n'a pas tardé à verser le solde de tout compte et qu'en conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.

5/ Sur les frais bancaires

[17] Le salarié réclame encore la somme de 152'€ nets à titre de dommages et intérêts pour frais bancaires engendrés par le paiement en retard du solde de tout compte. Mais l'employeur n'ayant pas tardé à lui verser le solde de tout compte, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

[18] Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

[19] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tenant au non-paiement des primes. Mais la cour retient qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des primes. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

7/ Sur les autres demandes

[20] L'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

[21] L'employeur remettra au salarié des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[22] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.

[23] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective, étant relevé que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance faute de demande formée en cause d'appel les concernant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F 20/00153';

débouté M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires': dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte';

débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux sommes suivantes':

'''200'€ bruts à titre de rappels de prime camion';

1'500'€ bruts à titre de rappel de prime qualité';

2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.

Dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.

Dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

  • Transports routiersConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … d'huile, dysfonctionnement quelconque, etc.) Une prime de 100'€ vous sera également attribuée dans la mesure où le respect de la réglementation sera effectué comme les temps de repos et de conduite. Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019. [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'argent, M. [E] [U] a saisi le 16'mars'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 1er février 2023, a': ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F …
  • Passage cité
    … que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. Dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt. Déboute les parties de leurs autres demande …
  • Passage cité
    … l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. Dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective. …
  • Passage cité
    … première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Dit que l'AGS, [7] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. Dit que la SARL [1] remettra à M. [E] [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de collective. LE GREFFIER L …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    HIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [E] [U] en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2018 lequel prévoyait notamment': «'Une prime dite «'Qualité'» de 100'€ vous sera attribuée uniquement dans la mesure où les livraisons seront effectuées conformément aux directives de travail établies par le chef d'entreprise ou le directeur technique. En cas de n
    19': 200'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime qualité 2018/2019': 1'500'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime réglementation/infraction 2018/2019': 2'000'€ bruts'; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'000'€ nets'; dommages et intérêts (retard versement du solde de tout compte)': 800'€ nets'; dommages et intérêts (frais bancaires)': 152'€ nets'; 3'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel'; dire l'arrêt opposable à la procédure collective représentée par Maître [H] [G], en qualité de
    êts pour frais bancaires engendrés par le paiement en retard du solde de tout compte. Mais l'employeur n'ayant pas tardé à lui verser le solde de tout compte, le salarié sera débouté de ce chef de demande. 6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail [18] Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de j
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ges et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour frais bancaires et pour retard du paiement du solde de tout compte'; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'; fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes': rappels de salaire au titre de la prime camion 2018/2019': 200'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime qualité 2018/2019': 1'500'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime réglementation/infraction 2018/2019': 2'000'€ bruts'; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'0
    t pour retard du paiement du solde de tout compte'; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'; fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes': rappels de salaire au titre de la prime camion 2018/2019': 200'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime qualité 2018/2019': 1'500'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime réglementation/infraction 2018/2019': 2'000'€ bruts'; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'000'€ nets'; dommages et intérêts (retard versement du solde de tout compt
    e de ses demandes'; fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes': rappels de salaire au titre de la prime camion 2018/2019': 200'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime qualité 2018/2019': 1'500'€ bruts'; rappels de salaire au titre de la prime réglementation/infraction 2018/2019': 2'000'€ bruts'; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'000'€ nets'; dommages et intérêts (retard versement du solde de tout compte)': 800'€ nets'; dommages et intérêts (frais bancaires)': 152'€ nets'; 3'5
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    e du travail. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'500'€ bruts à titre de rappel de 15'mois de prime qualité. 3/ Sur la prime réglementation/infraction [12] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ bruts à titre de rappel de prime de réglementation/infraction 2018/2019 expliquant n'avoir jamais bénéficié d'une telle prime. Il indique n'avoir jamais pu accomplir ses missions dans le respect de la réglementation en raison d'une surcharge de travail. L'employeur répond que le salarié n'a jamais été incité à commettre des infrac
    nfirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux sommes suivantes': '''200'€ bruts à titre de rappels de prime camion'; 1'500'€ bruts à titre de rappel de prime qualité'; 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 26 novembre 2024, date d'ouverture de la proc
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Copie exécutoire délivrée le : 23/09/2026 à : - Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON - Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00153. APPELANT Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOUL
    onvention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019. [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'argent, M. [E] [U] a saisi le 16'mars'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 1er février 2023, a': ordonné la jonction entre les procédures RG 20/00153 et RG 20/00463 et dit que la procédure se poursuit sous un seul numéro RG': F 20/00153'; dit n'y avoir lieu à aucun rappel de salaires au titre des primes contrac
    que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales'; assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil'; ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête'; déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans la
  • AGS / liquidation judiciaire
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    bstitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON PARTIES APPELEES EN CAUSE Maître [H] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL [2], demeurant [Adresse 3] défaillant Association [4] AGS CGEA [5] sise [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience,
    de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil'; ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête'; déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L.'3253-15, L.'3253-17 et D.'3253-5 du code du travail ; dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exéc
    lisation des intérêts à compter du dépôt de la requête'; déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L.'3253-15, L.'3253-17 et D.'3253-5 du code du travail ; dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour pr

Points examinés

  • Travail de nuit / dimanche
    Voir le contexte
    re 2019. Aussi réclame-t-il 15'mois de prime qualité. L'employeur répond que pour les mois où cette prime n'a pas été versée, il a estimé que ses directives n'avaient pas été respectées, notamment en ce qui concerne la durée journalière du travail de nuit et les dépassements systématiques du salarié dans ce cadre. [11] La cour retient que la prime qualité'est attribuée dans la mesure où les livraisons sont effectuées conformément aux directives de travail établies par le chef d'entreprise ou le directeur technique alors qu'une troisième prime se

Mentions dans le texte

  • Démission
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    second courrier qu'il a finalement bénéficié du règlement de son solde de tout compte quelques jours après. [15] L'employeur répond qu'il a mis à disposition du salarié, le 13 janvier 2020 en fin de journée, soit 8'jours ouvrés après sa démission, son solde de tout compte et le règlement y afférent, que compte tenu de son nouvel emploi auprès de la société [8], le salarié, qui s'était présenté le matin même, lui a précisé ne pas être en mesure de revenir avant le 15'janvier'2020, que compte tenu de l'absence du salarié le 15 janvier 2020, i
    second courrier qu'il a finalement bénéficié du règlement de son solde de tout compte quelques jours après. [15] L'employeur répond qu'il a mis à disposition du salarié, le 13 janvier 2020 en fin de journée, soit 8'jours ouvrés après sa démission, son solde de tout compte et le règlement y afférent, que compte tenu de son nouvel emploi auprès de la société [8], le salarié, qui s'était présenté le matin même, lui a précisé ne pas être en mesure de revenir avant le 15'janvier'2020, que compte tenu de l'absence du salarié le 15 janvier 2020, i
  • Période d'essai
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    € vous sera également attribuée dans la mesure où le respect de la réglementation sera effectué comme les temps de repos et de conduite. Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019. [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'ar
    € vous sera également attribuée dans la mesure où le respect de la réglementation sera effectué comme les temps de repos et de conduite. Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019. [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'ar
  • Astreinte / repos
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    informer de tous problèmes sur le véhicule (ampoule à changer, niveau d'huile, dysfonctionnement quelconque, etc.) Une prime de 100'€ vous sera également attribuée dans la mesure où le respect de la réglementation sera effectué comme les temps de repos et de conduite. Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le sa
    a mesure où les livraisons sont effectuées conformément aux directives de travail établies par le chef d'entreprise ou le directeur technique alors qu'une troisième prime se trouve attribuée en cas de respect de la réglementation comme les temps de repos et de conduite. Dès lors, l'employeur ne pouvait retirer le bénéfice de la prime qualité en cas de dépassement de la durée journalière du travail. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'500'€ bruts à titre de rappel de 15'mois de prime qualité. 3/ Sur la prime réglementation/inf
  • Accord collectif / convention collective
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    os et de conduite. Ces 3 primes sont effectives pour un mois entier travaillé et ne seront attribuées qu'à l'issue de la période d'essai qui est de 2'mois.'» Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a démissionné par lettre du 21 décembre 2019 à effet au 31'décembre'2019. [2] Sollicitant le paiement de plusieurs sommes d'argent, M. [E] [U] a saisi le 16'mars'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu l

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 1 février 2023
Identifiant source
6abcf9c1c27382d0991d17f6

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