Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 22/03/2024
- Numéro d'affaire
- 20/04290
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2024 N°2024/ 109 Rôle N° RG 20/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY75 S.A.R.L. ASHP - AZUR SE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2024 N°2024/ 109 Rôle N° RG 20/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY75 S.A.R.L.
ASHP - AZUR SERVICE HYGIENE ET PROPRETE C/ [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : 22/03/2024 à : Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON M. [Y] [C] (Défenseur syndical) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/0014.
APPELANTE S.A.R.L.
ASHP - AZUR SERVICE HYGIENE ET PROPRETE sise [Adresse 1] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [Y] [C] (Défenseur syndical) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024..
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE ' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M. [B] a été licencié pour faute grave. ' Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. ' Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué': ' - dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et injustifiée, - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 1 544,00 euros au titre du défaut de procédure, - 2 316,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de 1icenciement, - 3'088,00 euros au titre du préavis, - 308,80 au titre des congés payés sur préavis, - 354,20 euros au titre de la mise à pied, - 35,42 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 10,12 euros au titre de l'heure d'absence déduite à tort, - ordonne à la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal M. [B] de remettre les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, - condamne la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP en la personne de son représentant légal à payer à [B] la somme de 500,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [B] pour le surplus de ses demandes, - déboute la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP en la personne de son représentant légal de sa demande d'artic1e 700 du code de procédure civile. ' Par déclaration du 25 mars 2020 notifiée par voie électronique, la société ASHP a interjeté appel de ce jugement. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS ' Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ASHP, appelante, demande à la cour de : ' - recevoir la société ASPH dans son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 7 février 2020 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - et en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes : - 1'554,00 euros pour défaut de procédure, - 2'316,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3'088 euros au titre du préavis, - 308,80 euros au titre des congés payés sur préavis, - 354,20 euros au titre de la mise à pied, - 35,42 euros au titre des congés payés sur la mise à pied, - 10,12 euros et 1 euro au titre de l'heure d'absence déduite à tort, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer également le jugement du conseil des prudhommes de Toulon en date du 7 février 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - déclarer, dire et juger que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave, - déclarer, dire et juger que la procédure de licenciement de M. [B] est parfaitement régulière, en conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à la somme de 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que': ' - le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement du salarié, son manque de sérieux et d'implication dans le travail'; - contrairement aux dires du salarié, il a été convoqué par écrit à un entretien préalable par courrier remis en main propre en date du 19 décembre 2018'; - s'agissant de la somme de 10,12 euros et 1 euro au titre d'absence déduite à tort, M. [B] n'explicite pas sa demande et ne peut qu'être débouté. ' Dans ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 2 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] [B] demande à la cour de : ' - la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date de la notification aux parties le 26 Février 2020, - dire que la requalification du licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse doit être confirmé, ce qui emporte la confirmation du jugement en ce qu'il condamne et ordonne et déboute la SARL ASPH YM à 1544,00 euros au titre de défaut de procédure, 2'316,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3'088,00 euros au titre du préavis et congés payés sur préavis (308,80 euros), 354,20 euros au titre de la mise à pied et congés payés sur mise à pied (35,42 euros), 10,12 euros au titre de 1'heure d'absence et 1,00 euro, déduite à tort, remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, sa demande de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [B] à hauteur de 2'000,00 euros. ' L'intimé expose en substance que': ' - les avertissements des 12 octobre 2018, 14 août 2018 portent sur les mêmes faits, or des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une double sanction'; - les faits reprochés dans le cadre du licenciement, non caractérisés, ne peuvent être retenus à l'appui d'une faute grave'; - il n'a pas été convoqué à un entretien préalable'ce qui a porté atteinte à son droit de se défendre'; - le solde de tout compte ne peut être signé avant la notification du licenciement'; - le plafond d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui est inconventionnel, doit être écarté. ' Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 janvier 2024 suivant. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. ' ' MOTIFS DE LA DECISION ' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : ' Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ' L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. ' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. ' La lettre de licenciement du 27 décembre 2018 énonce : ' «'Monsieur, ' Nous vous avons convoqué le 24 décembre 2018 à 10H00 dans nos locaux pour un entretien préalable avant licenciement que vous n'avez pas honoré.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : ' La qualité de votre travail n'a pas été satisfaisante et ce malgré les rappels que nous vous avions effectués.
En effet, les contrôles effectués le 18 décembre 2018 et le 19 décembre 2018 font état de prestations très insatisfaisantes donnant lieu à des doléances de la part des clients.
Vous deviez nettoyer des containers dans la résidence [3] le 18 décembre 2018, or ceux-ci n'ont pas ou très mal été effectués, cela a été constaté par votre agent de maîtrise [G] [V].
De plus, ce jour-là, il était convenu que vous débauchiez à 10h30 or vous avez quitté votre poste à 10h00 sans en avoir informé VOS responsables hiérarchiques et vous aviez exécuté toute la charge de travail (estimée à une durée de 6 heures de travail, comme le stipulait votre planning) en 4 heures, ce qui explique la mauvaise qualité de votre travail.