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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/09606

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 109 RG 22/09606 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3K [B] [E] C/ S.A.S. [1] DERMATOLOG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 109 RG 22/09606 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3K [B] [E] C/ S.A.S. [1] DERMATOLOGIE Copie exécutoire délivrée le 4 Juin 2026 à : - Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00208.

APPELANTE Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] DERMATOLOGIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] Dermatologie a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 février 2019, Mme [B] [E], en qualité de chargée de l'information médicale selon la classification employée du groupe 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Elle était chargée auprès des professionnels de santé de la présentation des produits commercialisés par la société sur le secteur de [Localité 1], regroupant les départements suivants: 04, 05, 06, 13, 83, 84, 2A et 2B.

Le contrat de travail prévoit une convention de forfait annuel en jours.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse, dispensée du préavis et libérée de la clause de non-concurrence.

Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi par requête du 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de nullité de licenciement DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de réintégration dans l'entreprise [1] DERMATOLOGIE DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 20 000 € au titre du versement des salaires entre la rupture de son contrat de sa réintégration DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement dans le cas où la réintégration n'est pas possible CONDAMNE la société [1] DERMATOLOGIE à régler la somme de 3 mois de salaire au titre de la requalification du licenciement de Madame [E] [B] sans cause réelle et sérieuse soit 9300€.

DIT ET JUGE que la demande de Madame [E] [B] pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour n'est pas fondée.

DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour pour une salariée non-cadre.

DIT ET JUGE que la demande de Madame [E] [B] pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée.

DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 5000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.

DIT ET JUGE que la demande de Madame [E] [B] de rappel de prime est fondée.