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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2020, 17/12754

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
11/09/2020
Numéro d'affaire
17/12754

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2020 N° 2020/ 217 RG 17/12754 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2QN [A] [N] C/ [C] [X] [I] [E]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2020 N° 2020/ 217 RG 17/12754 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2QN [A] [N] C/ [C] [X] [I] [E] [V] [Y] Association CGEA Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/03508.

APPELANT Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [C] [X], Co-administrateur de la SA SNCM, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [I] [E], Co-administrateur de la SA SNCM, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [V] [Y], Liquidateur judiciaire de la SA SNCM, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Association CGEA, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020 Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] a été engagé par la SNCM du 28 janvier 2008 et jusqu'au 25 novembre 2014, sans discontinuité, par le biais de divers contrats de prestations informatiques.

Par l'intermédiaire d'un courrier RAR du 20 octobre 2014 de son Conseil, Monsieur [N] faisait valoir son statut de « faux indépendant », demandait à la SNCM de restituer aux contrats de prestations informatiques leur réelle nature juridique et, en conséquence, de lui proposer à la signature un contrat de travail.

La SNCM ne donnera aucune suite à ce dossier mais informera verbalement Monsieur [N] de la cessation de leur collaboration à compter du 25 novembre 2014.

Par courrier RAR du 1er décembre 2014, Monsieur [N] prenait acte notamment du non-renouvellement de la relation contractuelle avec la SNCM, en concluait que celle-ci avait rompu unilatéralement et sans formalité ni procédure la relation contractuelle salariale.

Par courrier RAR du 4 décembre 2014, la SNCM ne formulait aucun commentaire sur la demande de requalification des contrats mais confirmait simplement que le contrat de prestations ne serait pas renouvelé.

C'est ainsi que Monsieur [N] a saisi le Conseil des Prud'hommes des demandes suivantes : - Requalification des contrats de prestations informatiques en contrat de travail - Fixation au passif de la SNCM de la somme de 6 963,49 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 16 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 1 650 € à titre de congés payés sur préavis - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 15 667,85 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 41 780 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du DIF - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la portabilité de la prévoyance - Fixation au passif de la SNCM de la somme équivalente aux droits afférents à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Article 700 du CPC : 3 000 €.

Par jugement en date du 27 juin 2017, le Conseil des Prud'hommes de Marseille a constaté l'incompétence du Conseil des Prud'hommes pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, enfin condamné M. [N] aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2019 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille du 27 juin 2017. - dire et juger que la relation contractuelle ayant lié les parties a un caractère salarial. - en conséquence requalifier les contrats de prestation de services en contrat de travail. - dire et juger que la rupture unilatérale de la relation salariale par la SNCM produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - en conséquence fixer au passif de la SNCM les sommes suivantes - 6 963,49 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - 16 500 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 650 € net à titre de congés payés sur préavis - 15 667,85 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 65 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 41 780 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du DIF - 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la portabilité de la prévoyance - le cas échéant, somme équivalente aux droits afférents à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise - déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA et à Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire - dire et juger que le CGEA devra garantir le paiement des créances. - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra faire l'avance des sommes en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail - mettre les dépens à la charge de la SNCM.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2017 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP JP [Y] LAGEAT liquidateur judiciaire de la SNCM, la SEL [E] coadministrateur judiciaire de la SNCM, la SCP [X] AVAZERI coadministrateur de la SNCM demandent à la cour de : In limine litis, - mettre hors de cause la SEL [E] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI, coadministrateurs judiciaires, Pour le surplus, Vu le jugement déféré, Vu les articles L.1411-1 et L.8221-6 du Code du travail, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris En conséquence, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A tire infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; - débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; - débouter Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information; RÉDUIRE les sommes sollicitées à de plus justes proportions; - dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS et ce, par application de l'article L.3253-8 du Code du travail En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) demande à la cour de : Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du Code de Commerce, Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu l'article L 624-4 du code de commerce - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. - dire et juger hors de cause la garantie du CGEA, compte tenu de l'absence de qualité de salarié du requérant. - donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à l'argumentation développée aux intérêts de la SNCM, - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. - en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [N] [A] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. - Sur la compétence de la juridiction prud'homale M. [N] soutient qu'en application de l'article L 1411-1 du code du travail , le conseil des prud'hommes est compétent pour examiner la demande de requalification en contrat de travail de la convention de prestation de services et partant , de l'existence d'un contrat de travail.