Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/15833

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 3 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
  • Demandes: La SARL [6] demande à la cour d'A TITRE PRINCIPAL: Déclarer Monsieur [K] [B] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes.
  • Raisonnement: Au regard de la gravité du comportement du salarié, de l'impact négatif de celui-ci sur la société et de l'absence d'élément, autre que la proximité invoquée des dates, qui permettrait de retenir un lien entre le licenciement et la volonté affichée de l'associé/salarié de mettre en 'uvre la clause de liquidité, la cour retient que le licenciement trouve sa véritable cause dans le grief sus-évoqué.
  • Solution: Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  5. Appel formé Monsieur [K] [B]
  6. Conclusions notifiées la SARL [6]
  7. Conclusions notifiées Monsieur [K] [B]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 218

Rôle N° RG 22/15833 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZA

[K] [B]

C/

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/09/2026

à :

Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 333)

Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00233.

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL [6] a embauché Monsieur [K] [B], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, en qualité de « responsable commercial statut cadre niveau 3.3 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité ». Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté acquise « au sein de la société [6] au 31/12/2016 », soit à compter du 1er décembre 2009, date de son embauche par la SAS [3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, la SARL [6] a convoqué Monsieur [K] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 7 septembre 2018, ensuite duquel l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2018, en ces termes : « Suite à notre entretien qui s'est tenu le 7 septembre 2018, auquel vous étiez présent et assisté, nous vous informons que les explications que vous nous avez fournies ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits et que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le premier week-end du mois de juin, notre Société [6] participait pour la huitième fois à l'évènement des BigBoss. Le samedi 2 juin 2018 au soir, à l'occasion de la remise d'un prix visant à récompenser le travail de notre agence pour le client [5], vous avez devant près de 500 personnes de notre marché (clients, prospects et prestataires) discrédité l'image de notre société ainsi que celle de notre client en usant d'une mauvaise blague expliquant que pour obtenir le contrat [5], vous aviez du prendre un café avec la cliente avant de monter avec elle dans une chambre. La cliente, présente sur scène, s'est immédiatement empressée de réfuter ces allégations.

Cette plaisanterie d'un goût douteux a laissé place à un grand malaise dans la salle ; malaise que le speaker, malgré ses efforts, n'a pas réussi à rattraper.

Dans le dîner qui a suivi cette remise des prix, la cliente m'a clairement exprimé son mécontentement quant à votre comportement insultant et blessant ; mécontentement dont elle vous a également fait part.

Le lendemain, la cliente nous a tous deux informés de l'horrible soirée qu'elle avait passée suite à des remarques désobligeantes faites par des hommes plus ou moins mal intentionnés ou à l'humour douteux.

Avec l'accord de la cliente, vous avez rédigé, le 3 juin 2018, des excuses sur la page Facebook de l'évènement.

Toutefois, le 6 juin 2018, après une collaboration de 8 mois, vous actez par mail que la cliente ne souhaite plus travailler avec notre Société [6] ; décision nous faisant perdre près de 300 K€ HT de marge prévisionnelle pour l'année 2018 ainsi qu'un potentiel de marge annuelle prévisionnelle pour les années futures de 555K€ HT. Pour précision, à fin mai 2018, le client [5] représentait environ 20% de la marge de notre société.

Depuis quatre ans maintenant, nous investissons, à hauteur de 48 K€ annuels, dans ces évènements que sont les BigBoss Summer et Winter afin de construire notre image auprès de ces décideurs.

Depuis cet incident, la réputation de l'agence [6] est fortement remise en cause ; tout comme sa crédibilité et son image.

Par conséquent, au regard de ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. ['] »

Contestant son licenciement et sollicitant notamment un rappel de salaires, Monsieur [K] [B] a, par requête reçue le 1er avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 29 juin 2021.

Par jugement de départage du 3 octobre 2022, notifié aux parties le 7 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence :

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [K] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [6] à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :

- 27.785,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 27.810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre incidence congés payés : - 2.781 euros.

Condamne la société [6] à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration électronique du 29 novembre 2022, Monsieur [K] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société [6] à lui payer les sommes de 27 785,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 27 810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre incidence congés payés de 2 781 euros, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande de Monsieur [K] [B] et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Monsieur [K] [B] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les faits datés du 2 Juin 2018 ne constituent aucunement une cause réelle et sérieuse de licenciement,

JUGER que lesdits faits n'ont nullement préjudicié à la Société [6],

JUGER que le licenciement de Monsieur [B] a été prononcé par pur opportunisme, afin de se séparer de lui comme salarié et actionnaire sans bourse délier,

En conséquence :

INFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Et, statuant à nouveau :

JUGER que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER principalement la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

-30 731,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

-31 311,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-3 131,18 € au titre des congés payés y afférents

-72 647,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'application de la Convention Collective [8] :

CONDAMNER la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

-27.785,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 27.810 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-2.781 € au titre des congés payés y afférents

-72 647,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que les faits datés du 2 Juin 2018 ne constituent aucunement une faute grave,

JUGER que lesdits faits n'ont nullement préjudicié à la Société [6],

JUGER que le licenciement de Monsieur [B] a été prononcé par pur opportunisme, afin séparer de lui comme salarié et actionnaire sans bourse délier,

JUGER que le délai courant entre la connaissance desdits faits et de leurs prétendues conséquences, à savoir les 2 et 6 juin 2018, et le licenciement de Monsieur [B], à savoir le 4 octobre 2018, permet de considérer l'absence de cause réelle et sérieuse empêchant la poursuite de la relation contractuelle entre les parties,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] n'était pas fondé sur une faute grave,

CONDAMNER principalement la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

-30 731,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

-31 311,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-3 131,18 € au titre des congés payés y afférents

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'application de la Convention Collective [8] :

CONDAMNER la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

-27.785,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

-27.810 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-2.781 € au titre des congés payés y afférents

EN TOUT ETAT :

JUGER que la Convention Collective [8] doit s'appliquer à la relation contractuelle objet du litige en l'état de la volonté explicite de l'employeur d'en faire bénéficier ses salariés eu égard à sa mention sur l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur [B] de 2008 à 2019,

En conséquence :

INFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande d'application de la Convention Collective [8],

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la Société [6] au versement des sommes suivantes au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à avril 2016 :

-58 290,30 € brut

-5 829,02 € brut de congés payés y afférents,

Outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la saisine.

DEBOUTER la Société [6] de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société [6] à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

CONDAMNER la Société [6] au remboursement des allocations chômage versées par le POLE EMPLOI.

CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la SARL [6] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

Déclarer Monsieur [K] [B] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes ;

Recevoir l'appel incident et réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a ainsi condamné la société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

-27.785,80 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-27.810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre incidence congés payés : 2. 781 euros.

Et a condamné la Société [6] à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.

Statuant à nouveau juger que le licenciement pour faute grave est fondé, que la convention collective [8] n'est pas applicable et ainsi débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER le jugement qui a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter le salarié de toutes ses demandes.

En tout état de cause :

Condamner M. [B] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 juin 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la convention collective applicable

Monsieur [K] [B] sollicite l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et société de conseil (dite [8]), au motif qu'elle figure sur ses bulletins de paie depuis son embauche.

La SARL [6] réplique que cette mention résulte d'une erreur matérielle, survenue lors de la reprise des données de la fiche du salarié qui travaillait antérieurement pour une autre société du groupe, la SAS [3], dépendant de cette convention collective [8], alors que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle de la publicité, tel que prévu dans le contrat de travail, convention collective correspondant à l'activité principale de la société et obligatoire du fait de son extension depuis le 19 août 1955.

Sur ce :

Aux termes de l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En application de l'article R 3243-1 du même code, le bulletin de paie indique l'intitulé de la convention collective applicable au salarié.

La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de son application dans les relations individuelles de travail, mais il s'agit d'une présomption simple permettant à l'employeur de démontrer qu'elle a été indiquée par erreur.

En l'espèce, la SARL [6] a une activité de conseil en stratégie d'acquisition digitale. Son code APE 7311Z correspond aux activités des agences de publicité, incluant le conseil en stratégie média et marketing, la création publicitaire et la production de matériel publicitaire. Compte tenu de l'activité principale de la SARL [6], la convention collective applicable est celle de la publicité. Le contrat de travail du salarié renvoie expressément à l'application de cette convention collective, dans ses articles 3 et 16.

L'employeur n'a jamais appliqué, de manière volontaire et non équivoque, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et société de conseil dans les relations contractuelles.

La SARL [6] apporte donc la preuve, qui lui incombe, que la mention de la convention collective [8] sur les bulletins de paie de Monsieur [K] [B], sur la durée de la relation contractuelle de 22 mois, résulte d'une erreur, par reprise des indications portées sur la fiche du salarié établie lors de son emploi dans une autre société du groupe dont l'activité principale dépendait de la convention collective [8].

La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [B] de sa demande en application à la relation contractuelle des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et société de conseil, et de celle en découlant en rappel de salaires.

II-Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Il appartient au juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article précité.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

L'employeur reproche au salarié d'avoir le 2 juin 2018, lors d'un évènement professionnel regroupant près de 500 personnes du marché ( clients, prospects et prestataires) et alors qu'il était monté sur l'estrade avec la représentante de la société cliente [5], pour y recevoir un prix, fait une « mauvaise blague » en disant que, pour obtenir le contrat, il avait dû prendre un café avec la cliente avant de monter avec elle dans une chambre, comportement qui a créé un malaise immédiat, a mécontenté la cliente, qui a le 6 juin 2018 mis fin au marché, et qui a remis en cause la réputation, la crédibilité et l'image de l'agence.

A-Sur le délai de mise en 'uvre de la procédure

En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de sa réalité, sa nature et son ampleur.

Lorsque l'employeur envisage un licenciement pour faute grave, il ne peut se borner à respecter le seul délai de prescription des faits fautifs de deux mois et doit mettre en 'uvre la procédure dans un délai restreint sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.

Monsieur [K] [B] soutient que l'employeur, présent à l'évènement BigBoss, a eu connaissance des faits dès le 2 juin 2018 et que l'engagement de la procédure de licenciement le 1er août 2018 est tardif.

L'employeur répond qu'avant de licencier pour faute grave un collaborateur investi de fonctions importantes, il devait prendre le temps d'analyser et de recueillir les répercussions des propos tenus, en particulier à l'égard des clients.

Il est constant que le gérant de la société était présent dans la salle et donc immédiatement témoin des propos proférés et il résulte du contenu même de la lettre de licenciement que la cliente lui a, dès le dîner qui a suivi, fait part de son mécontentement et que le 6 juin 2018, elle a indiqué ne plus souhaiter travailler avec la société [6].

L'employeur avait donc une connaissance exacte de la réalité, la nature et l'ampleur des faits critiqués susceptibles de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise au plus tard à la date du 6 juin 2018.

Il s'ensuit que l'engagement de la procédure de licenciement près de deux mois après ne respecte pas l'exigence du délai restreint précité et qu'en tout état de cause le licenciement de Monsieur [K] [B] ne pouvait pas être prononcé pour faute grave.

B-Sur le bien-fondé du licenciement

Les propos tenus et leur contexte ne sont pas contestés par le salarié, qui a présenté ses excuses pour cette « mauvaise blague sexiste » le lendemain via la page facebook de l'évènement, et sont matériellement établis par les attestations de Messieurs [S] et [H] communiquées au débat par l'employeur.

Monsieur [K] [B] soutient que, dans le contexte d'une ambiance de l'évènement « potache », avec l'intervention d'un comique canadien qui avait tourné en dérision la façon dont les français signent leurs contrats, ses propos étaient « parfaitement en adéquation dans les circonstances du moment et du lieu » et étaient couverts par sa liberté d'expression.

Le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature et la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné. Il doit prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Les propos critiqués, par lesquels le salarié a indiqué qu'il avait pu obtenir le contrat pour lequel un prix lui était remis, en prenant un café avec la représentante de la société cliente puis en montant avec elle dans une chambre, sont sexistes. Le salarié produit des attestations, dont il résulte que certaines des personnes présentes n'ont pas trouvé la blague choquante car dans le prolongement du ton d'humour des prises de parole. L'employeur verse au débat a contrario des attestations dont il résulte que la représentante visée de la société [5], Madame [M] [A], a immédiatement et vivement contesté ces allégations, que « cette annonce a créé un malaise général » et a généré des conversations lors de la soirée et le lendemain, ainsi qu'un « bad buzz » pendant plusieurs mois. Dans un échange de mails avec l'employeur le 2 août 2018, Madame [M] [A] a fait état « de l'humiliation et du préjudice subit » tout en indiquant ne plus « avoir envie de m'épiloguer à nouveau sur le sujet ».

La cour considère que les propos, tenus en présence de la personne concernée lors d'un évènement professionnel comportant un public de plusieurs centaines de personnes, dont des clients, prospects et prestataires de son employeur, et entendus de tous puisque le salarié se trouvait mis en lumière sur l'estrade, sont en totale inadéquation avec le contexte.

De surcroît, il résulte du même échange de mails avec l'employeur du 2 août 2018 que, questionnée par l'employeur qui indiquait souhaiter « faire un point informel et confidentiel avec [elle] sur la fin de [leur] collaboration », Madame [M] [A] a immédiatement fait le lien avec les propos dont elle avait été victime puisqu'elle répond : « Quels sont les points que tu souhaites aborder ' J'ai déjà échangé avec [K] sur le sujet de l'humiliation et le préjudice subit. Je t'avoue ne pas avoir envie de m'épiloguer à nouveau sur le sujet ».

Le salarié soutient que la rupture des relations entre la SARL [6] et la société [5] n'a nullement été engendrée par ses propos mais trouve son origine dans une difficulté liée au RGPD. S'il est exact que des mails ont été échangés entre lui et Madame [M] [A] entre le 2 et 6 juin 2018 sur la question du respect du règlement général de la protection des données (RGPD), la cour constate qu'après les explications données par le salarié sur les mentions portées à ce titre et sollicitant la validation du client sur le texte envisagé, Madame [M] [A] a répondu « C'est ok pour nous », ce qui confirme à tout le moins que la question du respect du RGPD n'a pas été l'unique motif de la fin du partenariat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos tenus ont eu un impact négatif pour l'image de l'entreprise.

La sanction de l'auteur de propos sexistes, totalement inadéquats avec le contexte professionnel dans lequel ils ont été tenus et qui ont porté atteinte à l'image de l'entreprise, était en conséquence nécessaire et la mesure de licenciement est proportionnée au but poursuivi par l'employeur de protection de ses intérêts.

Monsieur [K] [B] soutient que le licenciement trouve sa véritable cause dans son souhait exprimé le 25 juillet 2018 de vente des actions qu'il détenait au sein du capital de la société [6] et de la clause du pacte d'associés fixant une decote de 20% en cas de rupture du mandat social et/ou du contrat de travail de l'associé minoritaire pour un motif assimilé à une faute grave.

Il est constant que la société [6], dont le directeur général est Monsieur [F], également gérant de la SARL [6], a reçu le 27 juillet 2018 la lettre de Monsieur [K] [B], indiquant souhaiter exercer sa clause de liquidité, et que le salarié l'en avait déjà informé par mail du 25 juillet 2018.

Monsieur [F] a qualifié de coïncidence le croisement des courriers, ensuite du mail du 3 août 2018 de Monsieur [K] [B] s'étonnant de sa convocation à un entretien préalable de licenciement.

Au regard de la gravité du comportement du salarié, de l'impact négatif de celui-ci sur la société et de l'absence d'élément, autre que la proximité invoquée des dates, qui permettrait de retenir un lien entre le licenciement et la volonté affichée de l'associé/salarié de mettre en 'uvre la clause de liquidité, la cour retient que le licenciement trouve sa véritable cause dans le grief sus-évoqué.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur [K] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C-Sur les conséquences de la requalification

La cour ayant écarté l'application de la convention collective dite [8], elle confirme le jugement déféré quant aux montants alloués au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférant.

Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [K] [B] aux dépens d'appel et à payer à la SARL [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [K] [B] à payer à la SARL [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 3 octobre 2022
Identifiant source
6abcf9dcc27382d0991d24dc

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