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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02245

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/129 Rôle N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZU S.A.S. [1] C/ [N] [A] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/129 Rôle N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZU S.A.S. [1] C/ [N] [A] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00669.

APPELANTE Société [2] nouvellement dénommée [1] venant aux droits de la société [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2]/FRANCE représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.

La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de vente, de production et d'organisation de tous spectacles et événements, notamment sportifs. 2.

La société [1] a engagé M. [N] [A] en qualité d'employé commercial par contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 dans le cadre des dispositions dites « contrat nouvelles embauches CNE » instituées par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005. 3.

M. [A] était chargé de commercialiser les produits et les droits de [1] dans le domaine de la pétanque et de contribuer à l'organisation technique des « événements pétanque ».

Le salarié a ensuite évolué au sein de l'entreprise pour devenir chef de projet, puis chargé de développement de projets. 4.

En mars 2018, le fondateur de la société [1], M. [F] [O], a cédé son entreprise à MM. [D] et [W]. 5.

En janvier 2020, la nouvelle direction a augmenté le salaire brut mensuel de M. [A] de 3 103 euros à 3 403 euros, hors prime d'ancienneté.

Au dernier état de la relation de travail, M. [A] percevait une rémunération de base de 3 403 euros complétée par une prime d'ancienneté de 223,60 euros, pour 151,67 heures travaillées par mois. 6.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86). 7.

Un contentieux est né entre les parties lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, M. [A] se plaignant le 14 mai 2020 auprès de son employeur « d'avoir été très surpris par l'absence d'une partie de ma rémunération sur mon salaire du mois d'avril 2020, sans avoir été prévenu ».

Ce litige portait sur un élément de rémunération de 500 euros par mois que le salarié affirmait percevoir depuis l'année 2012 et qui selon lui aurait été unilatéralement supprimé par l'employeur depuis avril 2020. 8.

Quelques mois après la dégradation de la relation contractuelle, M. [A] a été arrêté pour maladie du 5 mars 2021 au 29 juin 2021. 9.