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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02091

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/123 Rôle N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYL5 [D] [F] C/ [L] [X] Asso…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/123 Rôle N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYL5 [D] [F] C/ [L] [X] Association [1] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01646.

APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [L] [X] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association [1] L'UNEDIC Délégation [3] [4] de [Localité 1], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, madame [H], domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [5] exploitait le titre de la presse régionale 'La Marseillaise'.

Mme [D] [F] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1986 en qualité de Secrétaire Générale, statut cadre, indice 170.

La convention collective nationale applicable à la relaton de travail est celle des journalistes.

Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2], fixé la date de cessation des paiement au 08/07/2020, désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur; maintenu l'activité jusqu'au 10/10/2020 et désigné la SELARL [B] [6], représentée par Me [T] [B] et la SELAS [7], représentée par Me [K] [G] en qualité de co-administrateurs judiciaires.

Par jugement du 7 octobre 2020, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la société [2] au bénéfice de divers investisseurs pour le compte de la société à constituer, la SAS [8], et a autorisé le licenciement de six salariés non repris et occupant les emplois suivants : - 1 Directeur Administratif et Financier, catégorie professionnelle Directeur Financier ; - 1 Directeur exécutif, catégorie professionnelle Directeur Général ; - 1 secrétaire générale de la rédaction, indice 170, catégorie professionnelle Secrétaire Générale ; - 1 attachée commerciale, catégorie professionnelle attachée commercial ; - 2 chefs de publicités, catégorie professionnelle Chef de publicité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020, Me [G], ès-qualités, a notifié à Mme [F] divorcée [A] son licenciement pour motif économique.

La salariée ayant adhéré le même jour au contrat de sécurisation professionnellle, la relation de travail a été rompue le 10 novembre 2020.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société [2] de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail, Mme [F] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel a : - dit que le rappel de salaires et indemnités y afférentes est de 20.795,86 euros et fixé cette somme au passif de la procédure collective de la SAS [9] ; - débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ; - débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - dit que le licenciement n'est pas nul ; - débouté le demandeur de ses autres demandes ; - débouté les parties de leurs autres demandes; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 06 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [F] demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 février 2023 en ce qu'il a : - limité le rappel de salaire et indemnités y afférentes à 20.795,86 €, - débouté la salariée de ses demandes de rappel d'indemnités de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - dit que le licenciement n'était pas nul, et en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des demandes de la salariée et 1'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, A titre principal : - Fixer au passif de la procédure collective de la SAS '[2]' les condamnations à intervenir à titre de créance super privilégiée, - Déclarer opposable au [10] la décision et les condamnations a intervenir, - Fixer le salaire moyen à 4.518,26 €, - Dire et juger qu'un rappel de salaire est dû sur 24 mois à concurrence de 38 112,23 € et en prononcer condamnation, ainsi que pour la même période un rappel de congés payés à hauteur de 3810,22 €, outre rappel de prime de 13° mois sur les deux dernières années à concurrence de 1508,52 €, et sur le méme fondement, un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 14 734 €, - Constater l'absence de paiement du préavis et en 'xer le montant à 13 554,78 €et prononcer condamnation, de même que pour les congés payés y afférents à hauteur de 1355,48 €, - Constater l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et derechef sanctionnée par condamnation à 10 000 € de dommages-intéréts au titre du préjudice ainsi subi, - dire et juger nul le licenciement intervenu et 'xer de ce chef une indemnité conforme à l'ancienneté de la salariée et à la convention collective a hauteur de 149 102€, A titre subsidiaire, Au vu les écritures de premiere instance du mandataire, accorder à la salariée licenciée : - 15 078,73 € au titre de rappel de salaire, - 1.517,87 € au titre d'indemnité congés payés sur rappel de salaire, - 2.769,93 € au titre des primes d'ancienneté, - 2096,44 € au titre de rappel sur 13e mois, - 14 734 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciernent, en prononcer condamnation, dire et juger les sommes ainsi allouées opposables au [4].

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Me [X], en qualité de liquidateur de la société [2], demande à la cour de : Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu'il a : - dit que le rappel de salaire, indemnités y afférentes est de 20.795, 86 € et fixé au passif de la procedure collective de la SAS [11] cette somme, - débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - débouté la salariée de sa demande de dommages lntérêts sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - dit que le licenciement n'est pas nul, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et concrètes, - dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.

Statuant à nouveau, Fixer au passif des [11] la somme de 14.734 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, Débouter Mme [F] du surplus de ses demandes en cause d'appel, Condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic délégation [3] [4] de [Localité 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le rappel de salaire et indemnités afférentes est de 20 795.86 euros et fixé au passif de la procédure collective de la SAS [2] cette somme, - débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, - débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - dit que le licenciement n'est pas nul, -débouté le demandeur de l'ensemble de ses autres demandes.