Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22/07954
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2025 N° 2025/266 Rôle N° RG 22/07954 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCR [V] [W] C/ Société…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2025 N° 2025/266 Rôle N° RG 22/07954 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCR [V] [W] C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : 19 DECEMBRE 2025 à : Me Sandra JUSTON - SCP BADIE , SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'AIX- EN - PROVENCE Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00635.
APPELANT Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON - SCP BADIE , SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'AIX- EN - PROVENCE, Me Alexia FERYN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société [5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.
La société par actions simplifiée [5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], était l'actionnaire unique de la société par actions simplifiée [14] développant une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques spécialisés en ophtalmologie. 2.
M. [V] [W] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2013 par la société [9] en qualité de « Key Account Manager », responsable régional pour la zone sud sous le régime d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. 3.
Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 22 février 2016 à la société [6] qui le nommait « [11] », c'est-à-dire chef des ventes en charge d'encadrer neufs visiteurs médicaux aussi dénommés « attachés à la promotion du médicament ». 4.
La société [6] a été achetée le 1er janvier 2017 par la société [14]. 5.
A partir de mai 2019, les difficultés économiques rencontrées par la société [14] l'ont amenée à licencier progressivementau les visiteurs médicaux de l'équipe dirigée par M. [W]. 6.
A la fin de l'année 2019, M. [W] s'est rapproché de son employeur pour négocier une convention de rupture, sans que ces négociations aboutissent à un accord entre les parties. 7.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] percevait une rémunération brute de base de 5 671,71 euros outre 305 euros d'avantage en nature (véhicule) et une rémunération variable. 8.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1965 étendue par arrêté du 2 avril 2021 (IDCC 176). 9.
Par courrier du 24 janvier 2020, la société [14] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé le 7 février 2020 au cours duquel l'employeur lui remettait la note d'information sur le motif économique de son licenciement et lui proposait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [W] a adhéré au [4] le 28 février 2020. 10.
La société [14] a interrompu son activité en France le 24 janvier 2020 avant d'être dissoute par décision prise le 20 novembre 2023 par son associé unique la société [5] (pièces [14] n°12 et 25). 11.