Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 05/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00039
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Résumé
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 NE/CO** ----------------------- N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3CW ----------------------- [G] [B] épouse [M] C/ ASSOCIATION…
Texte de la décision
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 NE/CO** ----------------------- N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3CW ----------------------- [G] [B] épouse [M] C/ ASSOCIATION CENTRE DELESTRAINT FABIEN ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 77 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [G] [B] épouse [M] née le 30 janvier 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 15 décembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00121 d'une part, ET : L'ASSOCIATION CENTRE DELESTRAINT FABIEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat posulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Emilie MARTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 février 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier.
Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 12 avril 2022 lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation.
Elle exerce son activité au [Adresse 5].
L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L] Repos 4 21/02/2012 Du 21 au 29 février 2012 Surcroit d'activité 5 21/02/2012 Du 1 mars au 1 juillet 2012 [K] [L] Congés maternité 6 11/03/2013 Du 11 au 14 mars 2013 [E] [Z] [K] [L] Congés annuels Congés annuels 7 02/05/2013 Du 2 au 28 mai 2013 [K] [L] [E] [Z] [X] [H] Congés annuels Congés annuels Congés annuels 8 19/06/2013 Du 19 au 27 juin 2013 [X] [H] [H] Congés annuels 9 04/07/2013 du 4 au 23 juillet 2013 [K] [L] Congés annuels 10 31/07/2013 Du 2 au 29 août 2013 [E] [Z] [K] [L] [X] [H] Congés annuels Congés annuels Congés annuels 11 02/05/2014 Du- 2 au 23 mai 2014 [E] [Z] [K] [L] [X] [H] Congés annuels Repos puis congés Congés annuels 12 02/06/2014 Le 6 juin 2014 [E] [Z] Repos compensateur 13 02/06/2014 Du 10 au 16 juin 2014 [X] [H] Repos compensateur 14 10/07/2014 Le 10 juillet 2014 [K] [L] Congé enfant malade 15 18/07/2014 Du 21 au 24 juillet 2014 [X] [H] Congés payés 16 18/07/2014 Du 18 au 28 juillet 2014 [K] [L] Arrêt maladie 17 18/07/2014 Du 29 au 30 juillet 2014 [E] [Z] Congés annuels 18 29/07/2014 Du 1 au 13 août 2014 [E] [Z] Congés annuels 19 29/07/2014 Les 4 au 14 août 2014 [K] [L] Arrêt maladie 20 29/07/2014 Du 18 au 28 août 2014 [X] [H] Congés payés 21 29/08/2014 Du 1 au 15 septembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 22 29/09/2014 Du 22 au 29 septembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 23 17/09/2014 Du 22 au 26 septembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 24 06/10/2014 Du 6 octobre au 28 novembre 2014 [K] [L] Arrêt maladie 25 28/10/2014 Le 10 novembre 2014 [E] [Z] Repos compensateur 26 27/11/2014 Le 15 décembre 2014 [E] [Z] Repos compensateur 27 24/11/2014 Du 22 au 24 décembre 2014 [E] [Z] Congés annuels 28 27/11/2014 Du 1er décembre 2014 au 2 janvier 2015 [K] [L] Arrêt maladie 29 07/01/2015 Du 8 janvier au 6 février 2015 [K] [L] Arrêt maladie 30 07/02/2015 Du 9 février au 6 mars 2015 [K] [L] Arrêt maladie 31 07/02/2015 Du 23 au 25 février 2015 [E] [Z] Repos compensateur 32 09/03/2015 Du 9 mars au 3 avril 2015 [K] [L] Arrêt maladie 33 31/03/2015 Du 1er au 2 avril 2015 [X] [H] Repos compensateur 34 30/03/2015 Du 7 au 10 avril 2015 [E] [Z] Congés annuels 35 31/03/2015 Du 20 au 24 avril 2015 [X] [H] Congé annuels 36 22/04/2015 Du 9 avril au 5 juin 2015 [K] [L] Arrêt maladie 37 38 22/04/2015 04/06/2015 Du 4 au 6 mai 2015 DU 18 au 21 mai 2015 [E] [Z] [X] [H] Congés annuels Congés annuels 39 10/08/2015 Du 20 juillet au 7 août 2015 [E] [Z] Congés annuels 40 16/07/2015 Du 8 juin au 7 août 2015 [K] [L] Arrêt maladie 41 11/09/2015 Du 10 août au 10 septembre 2015 [K] [L] Arrêt maladie 42 09/10/2015 Du 11 septembre au 9 octobre 2015 [K] [L] Arrêt maladie 43 22/10/2015 Du 6 octobre au 30 novembre 2015 [K] [L] Arrêt maladie 44 2/12/2015 Du 9 au 13 novembre 2015 [E] [Z] Repos compensateur 45 28/12/2015 Du 3 au 28 décembre2015 [K] [L] Arrêt maladie 46 04/01/2016 Le 29 décembre 2015 [X] [H] Absence 47 16/02/2016 Du 4 janvier au 4 mars 2016 [K] [L] Congés annuels 48 07/03/2016 Le 17 février 2016 [E] [Z] Repos compensateur 49 07/03/2016 Du 7 mars au 6 mai 2016 [K] [L] Arrêt maladie 50 11/07/2016 Du 9 mai au 8 juillet 2016 [K] [L] Arrêt maladie 51 12/07/2016 Du 11 au 15 juillet 2016 [K] [L] Absence 52 12/07/2016 Du 21 juillet au 5 septembre 2016 [K] [L] Arrêt maladie 53 08/09/2016 Du 8 septembre au 4 novembre 2016 [K] [L] Arrêt maladie 54 09/11/2016 Du 10 novembre 2016 au 6 janvier 2017 [K] [L] Arrêt maladie 55 09/01/2017 Du 10 au 27 janvier 2017 Pas de remplacement Formation 56 01/02/2017 Du 10 au 27 janvier 2017 Pas de remplacement Formation 57 01/02/2017 Du 9 au 31 janvier [K] [L] Arrêt maladie 58 10/04/2017 Du 2 février au 3 mars 2017 [K] [L] Absence 59 10/05/2017 Du 9 mars au 5 mai 2017 [K] [L] Arrêt maladie 60 06/03/2017 Du 11 au 12 avril 2017 Pas de remplacement Formation nouveau logiciel 61 05/07/2017 Du 11 mai au 30 juin 2017 [K] [L] Arrêt maladie 62 07/09/2017 Du 3 juillet au 3 septembre 2017 [K] [L] Arrêt maladie 63 08/11/2017 Du 7 septembre au 3 novembre 2017 [K] [L] Arrêt maladie 64 08/11/2017 Du 9 novembre au 30 novembre 2017 [K] [L] Arrêt maladie Le 4 janvier 2018, Mme [M] a postulé sur un emploi de secrétaire médicale, renouvelant sa candidature le 4 février 2018.
Par courrier du 12 février 2018 l'association, sous la signature de la directrice, Mme [O], a informé Mme [M] qu'elle n'entendait pas donner suite à sa candidature au motif que les choses se sont progressivement détériorées au fil des remplacements que la salariée lui reprochait abusivement de faire durer, qu'elle n'avait pas cessé de se plaindre après le changement de logiciel informatique, que durant les derniers mois de présence elle avait délibérément cessé d'effectuer certaines des tâches confiées en répondant que celles-ci ne servaient à rien, que son comportement lors des derniers contrats n'a pas donné satisfaction à la structure et a démontré qu'elle ne disposait pas des qualités attendues pour occuper le poste de secrétaire médicale.
Selon requête déposée le 10 septembre 2019, Mme [M] a saisi le Conseil des prud'hommes d'Agen pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de ladite relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir payement de diverses indemnités de requalification, de rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le Conseil des prud'hommes d'Agen a : - déclaré la demande de requalification recevable seulement pour les deux derniers contrats à durée déterminée et requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2017 ; - dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois de travail est de 329,95 euros brut ; - condamné l'association à payer à Mme [M] les sommes de : 1°) 450 euros à titre d'indemnité de requalification ; 2°) 1600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) 412, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 4°) 659,90 euros au titre du préavis et 65,99 euros au titre des congés payés afférents ; 5°) 1300 euros à titre d'indemnité de procédure ; - débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à l'association de remettre un bulletin de salaire global et les documents de fin de contrat rectifiés ; - condamné l'association aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel de toutes les dispositions du ce jugement, à l'exception des dispositions relativesau versement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnace du 16 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE MME [M], APPELANTE Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 29 novembre 2021, Mme [M] conclut : 1°) à l'infirmation du jugement requalifiant la relation de travail à compter du 7 septembre 2017, en demandant à la Cour de requalifier la relation de travail la liant à l'association en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 et de lui octroyer à titre d'indemnité de requalification la somme de 1074, 32 euros en faisant valoir : - que ce n'est qu'à la suite de la succession abusive de contrats à durée déterminée que le salarié peut constater les faits lui permettant d'exercer son droit ; - que le point de départ du délai de prescription est donc la fin du dernier contrat à durée déterminée, le 30 novembre 2017, et que l'action tendant à la requalification à compter du 2 mai 2013 est parfaitement recevable ; - que les contrats 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 font apparaître une date de signature postérieure au début du contrat et ne satisfont pas aux exigences de l'article L.1242-13 du code du travail ; - que les contrats 7, 10 et 11 mentionnent expressément le remplacement de plusieurs salariés absents, en violation des dispositions de l'article L. 1242-2-1° qui impose l'unicité de motif ; - que le fait que l'association ait eu systématiquement recours, pendant trois ans, à des contrats à durée déterminée pour des remplacements prévisibles s'apparente inévitablement à pourvoir à l'activité normale et prévisible de l'entreprise, notion incompatible avec le contrat à durée déterminée ; - que la permanence du besoin de remplacement sur des postes identiques est révélatrice d'une sous-évaluation du volume des emplois permanents dans l'entreprise ; - que vu le nombre de contrats à durée déterminée signés par Mme [M] en 6 ans il apparaît de manière assez évidente qu'ils avaient pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association ; - que cette appréciation est confortée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui impose de rechercher s'il existe un motif objectif de recours au contrat à durée déterminée et considère que « la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs notamment sur une période particulièrement longue, tend à démontrer que la prestation requise du travailleur concerné ne constitue pas un simple besoin temporaire » ; - qu'elle est fondée à solliciter l'octroi au titr…