Code du travail

Article L. 1242-2-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2-1

5 décisions
1

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

; - que les contrats 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 font apparaître une date de signature postérieure au début du contrat et ne satisfont pas aux exigences de l'article L.1242-13 du code du travail ; - que les contrats 7, 10 et 11 mentionnent expressément le remplacement de plusieurs salariés absents, en violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1245-1 et L.1242-12 du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le contrat de travail conclu pour l'un des cas visés par l'article L.1242-2-1° du Code du travail mentionne qu'il est conclu pour le remplacement d'un seul salarié absent ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat à durée déterminée du 21 juin 1999 avait été conclu pour "remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale", donc pour le remplacement successif de différents salariés ; qu'en déboutant cependant Madame…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Cour de cassation

intérêts pour préjudice moral et 2.800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la société PENAUILLE de l'intégralité de ses demandes y compris celle portant sur le remboursement d'une part des rappels de salaire, devenue sans objet, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1242-2-1° du Code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article L.122-3-1 (devenu à compter du 1er mai 2008 les articles L 1242-12 et L 1242-13 du Code du travail) du Code du travail, que lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.122-1-1 du Code du travail (devenu à compter du 1er mai 2008 l'article L 1242-2-1 du Code du travail), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée expressément…

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