Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 14/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00361
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Résumé
ARRÊT DU 14 JUIN 2022 NE/CO ----------------------- N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4BP ----------------------- [O] [M] C/ S.A.S. VPH ----------------…
Texte de la décision
ARRÊT DU 14 JUIN 2022 NE/CO ----------------------- N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4BP ----------------------- [O] [M] C/ S.A.S.
VPH ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 68 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [O] [M] née le 09 février 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laura CHIAPPINI substituant à l'audience Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 01 Mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00149 d'une part, ET : La SAS VPH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 avril 2022 sans oppostion des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assisté de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Madame [O] [M] a été embauchée par la société VPH qui commercialise des cigarettes électroniques et les produits qui y sont associés sous le nom commercial de VAPOR HOME, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 7 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
Elle occupait le poste de gestionnaire administrative, statut employée, niveau I, soumis à la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
La société VPH est gérée par deux associés,Madame [U] [I] et Monsieur [T] [B].
A compter du 25 avril 2019, Madame [O] [M] s'est trouvée en arrêt maladie.
Par courrier du 3 juin 2019, elle a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Le 22 juillet 2019, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 2 août 2019, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 13 août suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2019, Madame [O] [M] a été licenciée dans les termes suivants : « Par avis en date du 22 juillet 2019, après étude de poste le 16 juillet 2019, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à occuper votre emploi de gestionnaire administrative-vendeuse au sein de la société VPH.
Le médecin du travail a indiqué que vous étiez inapte à votre poste de travail.
Il a également précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail nous sommes dispensés de notre obligation de recherche de reclassement en raison de votre état de santé...» Madame [O] [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen le 13 novembre 2019 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et voir condamner la société VPH à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, pour exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement nul.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil des prud'hommes d'Agen a : - jugé que le licenciement pour inaptitude physique de Madame [O] [M] n'était pas en causalité avec son emploi au sein de la société VPH, - débouté Madame [O] [M] de sa demande pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [O] [M] du surplus de ses demandes, - condamné Madame [O] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 700 euros à la société VPH, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, Madame [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 avril 2022.