Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 26

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-42.483

Cour de cassation

Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Père Le Bideau, a signé le 13 juillet 1994 un avenant à son contrat de travail le faisant bénéficier d'une prime de 80 points ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mai 2001 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, cette prime a été ramenée à 15 points en juillet 2001 ; que contestant cette diminution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'un rappel de prime ; Attendu que pour faire droit aux demandes de M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 2001), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère un foyer d'hébergement qui accueille des adultes handicapés travaillant dans un CAT ; que les éducateurs, dont fait partie M.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.767

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'association la Fondation Val-de-Loire institution Louise Houdre, au sein de laquelle s'applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements qui accueillent des enfants confiés par les juges pour enfants ou l'aide sociale à l'enfance ; que Mmes X..., Y... et M.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.765

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Indre-et-Loire au sein de laquelle s'applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 gère des établissements qui accueillent des enfants confiés par les juges pour enfants ou l'aide sociale à l'enfance ; que Mmes X..., Y... Z..., A..., B... et C..., Mlles D... et E..., MM. F... et G...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), que l'institution Serenne, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission l'accueil et l'hébergement d'enfants et d'adolescents qui lui sont confiés ; que M. Y...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.752

Cour de cassation

Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de majorations d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 ) que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à la possession du certificat d'aptitude à ces fonctions et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.749

Cour de cassation

avait obtenu, le 19 janvier 1998 la qualification de moniteur de conclusions de l'intimée rappelant cette même qualification, la Cour d'appel qui retient que l'appelante est titulaire de la qualification professionnelle d'éducatrice spécialisée à compter du 19 juin 1998 et fait application de la majoration d'ancienneté correspondant à cette fonction a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification de moniteur éducateur à la possession du diplôme de moniteur éducateur et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans…

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.751

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de salaire pour majoration d'ancienneté et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes…

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.753

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à la possession du certificat d'aptitude à ces fonctions et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'il avait exercé les mêmes…

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.748

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès…

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