Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 25

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.020

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par le centre médico éducatif J. Thébaud en 1973 qui accueille des jeunes polyhandicapés nécessitant des soins constants ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 5 octobre 1999 à la suite d'un premier avertissement notifié le 24 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en se fondant sur la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit dans son article 33 qu'un licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir qu'après deux avertissements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 30 septembre…

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.398

Cour de cassation

Vu l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-45.264

Cour de cassation

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que l'Association gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou…

Salaire / rémunérationCassation+1
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.707

Cour de cassation

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que l'association pour la gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.346

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions

Salaire / rémunérationCassation+2
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'association l'Oeuvre Jeanne d'Arc a pour mission d'assurer l'accueil et l'hébergement d'enfants et d'adolescents pour lesquels est effectuée une surveillance nocturne en chambre dite de "veille" ; que ces heures de surveillance sont rémunérées conformément à l'article 11 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois suivantes sont assimilées à une demi-heure de travail éducatif ;

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.185

Cour de cassation

sont salariés à temps complet de l'IME Rieux, dépendant de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Seine-Maritime ; qu'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu entre l'association et les organisations syndicales, le 17 décembre 1999 ; qu'il a été agréé par le Ministre le 22 février 2000 et que la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 a été signée le 8 juin 2000 ; que l'horaire collectif de travail a été maintenu à 39 heures jusqu'au 31 mai 2000, au sein de l'IME Rieux ; que les salariés précités ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures du 1er janvier au 31 mai 2000 ; Attendu que, pour rejeter leur…

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 00-44.442

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2000), que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'ADAPEI de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit effectuées dans les établissements de l'association qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si réellement les salariés pouvaient vaquer librement à leurs…

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.683

Cour de cassation

X..., engagé en qualité d'éducateur par l'association CEIIS le 27 novembre 1989, a été licencié le 16 février 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment d'un rappel de salaire au titre des permanences de nuit ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande formée au titre des heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ; qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire…

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.838

Cour de cassation

; que Mme d'Andréa et sept autres salariés, éducateurs au service de ladite association, ont saisi, en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit effectuées dans les établissements de l'association qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective susmentionnée ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement, à titre de travail effectif, des heures de surveillance de nuit, alors, selon le moyen : 1 / que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits…

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1986, en qualité d'éducateur spécialisé, par l'association CEIIS, dont l'objet est l'accueil, l'hébergement et l'insertion de personnes en difficultés sociales, a été licencié le 31 décembre 1998 pour motif économique, en raison de son refus d'accepter une modification de ses horaires entraînant la suppression d'une prime de sujétion pour les permanences de nuit notamment ; que contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant un rappel de salaire au titre des permanences de nuit en se fondant sur une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen…

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.767

Cour de cassation

Mais attendu que les mémoires sont annexés à une lettre de transmission signée des salariés ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ; Sur les moyens réunis, communs à tous les pourvois : Attendu que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aude, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements qui accueillent des adolescents ou jeunes majeurs en difficulté ; que Mlle X..., MM. Y..., Z...

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