Convention collective

Plasturgie – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 292
Statuten vigueur
Décisions associées47

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

47 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289

Cour d'appel

et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X... demande à la Cour : - vu les articles 80, 89 et suivants du nouveau code de procédure civile, - vu les articles L 321-1, L 321-1-3, L 321-1-4-2 et L 321-4-1 du code du travail, - vu la convention collective de la plasturgie, - vu le jugement déféré, - de le déclarer tant recevable que bien fondé en son contredit, - d'infirmer en conséquence le jugement dont s'agit, - de faire usage de son pouvoir d'évocation, - de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à lui verser une somme de 69.083,64 € à titre de dommages et intérêts, soit 36 mois de salaire, - de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-42.827

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'était pas établi que la société Remiplast rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 13 de la convention collective de la plasturgie ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié dont l'absence pour maladie ou accident rend nécessaire son remplacement définitif peut prétendre, s'il remplit la condition d'ancienneté requise, à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à la salariée qui était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.790

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et six autres salariés ont été embauchés, en qualité de menuisiers, soit par la société Troispoils, soit par la société Clotbien, soit par la société Semec ; qu'en novembre 1999, ces sociétés ont fusionné pour constituer la société Atlantem industries, laquelle a décidé d'appliquer, à compter du 1er décembre 1999, la convention collective de la plasturgie ; soutenant qu'avant cette date, la convention collective de la menuiserie était appliquée dans l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes d'ancienneté par application de ladite convention ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que dans les avenants signés par les salariés…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-45.406

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2004), que M. X... , engagé le 1er juin 1993 par la société Gidi avec application de la Convention collective nationale de la plasturgie, a, le 5 octobre 2001, été mis à la retraite par cette société, avec effet au 8 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légale sa mise en retraite et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 bis, alinéas a et c, de la Convention collective nationale de la plasturgie que lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant l'âge de 65 ans, le salarié perçoit une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Fristot, a été licencié le 31 juillet 2000, pour motif économique, par le commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2003), d'avoir alloué un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective de la plasturgie, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de la l'entreprise ; qu'en faisant application de la convention collective de la plasturgie, au motif qu'elle s'applique "au moins à l'activité de fabrication de fleurs en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.505

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'accord du 17 décembre 1992 portant avenant relatif aux cadres à la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Vor environnement en qualité de directeur régional technique et commercial à compter du 3 janvier 2000 selon contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois et indiquant expressément qu'il était soumis à la Convention collective nationale de la plasturgie ; que par avenant du 29 mars 2000, les parties sont convenues de renouveler la période d'essai initiale par une nouvelle période de trois mois du 1er avril au 30 juin 2000 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.397

Cour de cassation

pour accident du travail du 15 mai au 30 novembre 2001 puis pour maladie à compter du 1er décembre 2001 ; qu'estimant avoir droit à la garantie conventionnelle de salaire pour la période postérieure au 15 janvier 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait application de l'article 13 de la Convention collective de la plasturgie pour la période du 15 janvier au1er avril 2002 alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2001 alors qu'à cette date il ne s'agissait que de la prolongation de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 15 mai 2001 et non d'un nouvel arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits et partant, a violé l'article 13 de la Convention…

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Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

il n'était pas prévu de mettre en marche et d'avoir refusé de l'arrêter malgré les instructions données. S'agissant du premier grief, il résulte de l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur que Madame X était employée comme vernisseuse ; que c'est également l'intitulé qui figure sur ses fiches de paie avec le coefficient 155 (niveau II, échelon a) de la convention collective de la plasturgie, classification qui correspond à un poste qualifié, sans liens avec des travaux de ménage.

Condamnation : 52 100 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X a été embauché à compter du 3 octobre 1077 par la société PLASTIC OMNIUM SA, son contrat de travail ayant été repris successivement par plusieurs société et en dernier lieu par la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR. Lors de son licenciement, il occupait, sur le site d'OYONNAX (Ain), le poste de responsable de planning, niveau VI, échelon A coefficient 390 dans la catégorie cadre de la convention collective de la plasturgie. En avril 1998, il était informé qu'il était rattaché au projet "supply chain" pour 50% de sa charge. Puis en avril 1999, il lui était proposé de changer de poste pour travailler à temps plein sur ce projet qui était mis en place à LEVALLOIS (Hauts de Seine). Il s'ensuivait un certain nombre d'entretiens et d'échanges de correspondances.

Condamnation : 41 100 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.750

Cour de cassation

Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mendes X... a été employé par la société de travail temporaire Adecco en qualité d'opérateur sur presse selon divers contrats de mission conclus entre le 9 février 1998 et le 7 août 2000, et mis à la disposition de la société Plastiques Valbert, au sein de laquelle est appliquée la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à la demi-heure journalière de pause accordée aux salariés en travail posté et rémunérée en application de l'article 4 de l'avenant collaborateurs du 15 mai 1991 de la convention collective susvisée, le jugement retient qu'il ne résulte pas des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.699

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novasac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit de Mme Maureen X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M.

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