Convention collective

Plasturgie – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 292
Statuten vigueur
Décisions associées47

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

47 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X... la somme de 313,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 2 ans et 4 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 313,29 euros » ; ALORS QU'en faisant application à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

premiers juges, que le salarié mettait en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et complexes nécessitant une étude préalable en sorte qu'il ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; 2°/ que relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié n'encadre que « parfois » une équipe à l'exclusion d'un encadrement habituel ; qu'au contraire relève du coefficient 830, l'emploi au cours duquel le salarié exerce une « Mission animation : Souvent, Mission encadrement : Souvent » ; qu'en constatant que le salarié était responsable du service sérigraphie et, animait et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.020

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Claude X... expose qu'étant en arrêt maladie à partir du 7 mars 2008, il devait percevoir, en sa qualité de cadre salarié, les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de salaire de son employeur en vertu de l'article 5 des dispositions particulières aux cadres relevant de la convention collective nationale de la plasturgie prévoyant une indemnisation aux cadres relevant de la convention collective nationale de la plasturgie prévoyant une indemnisation, après 10 ans d'ancienneté, de 150 jours à 100% et 150 jours à 50%, réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2010), que la société Ariès Meca, devenue la société Mécacorp (la société) relève de la convention collective nationale de la plasturgie ; que le 16 décembre 2004, la branche professionnelle de la plasturgie a conclu un accord collectif remplaçant intégralement l'ancienne grille de classification des emplois du 15 octobre 1979 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, les emplois de technicien logistique et de technicien de maintenance outillage 2, relevant, le premier des coefficients 205 et 220, le second des coefficients 220 et 235 de la grille de classifications de 1979, ont été classés au coefficient 800 ; que Mmes Y..., Z..., A...et B..., MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Euroflaco le 28 avril 1998 en qualité de responsable de produit, statut cadre, soumis à la convention collective nationale de la plasturgie, a, à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 19 avril 2007, été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail le 10 juillet 2007 ; que l'employeur a continué à verser à M. X... son salaire ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu visant à se voir rembourser le rappel de prime d'ancienneté versée à Serge X..., et jugé implicitement que la prime de panier était due à ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la plasturgie et condamné à des primes et indemnités conventionnelles, alors, selon le moyen : 1° / que la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

étaient soumis, qu'il existait un doute sur le caractère volontaire de la détérioration du matériel qui perdurait depuis une date bien antérieure au conflit a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le salarié était fondé à se prévaloir de la convention collective nationale de la plasturgie, alors, selon le moyen : 1° / que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er juillet 1996 par la société Groupe Gérard Andrei, a été placée en arrêt maladie à compter du 12 mai 2003 et a écrit à son employeur pour réclamer le complément de salaire aux indemnités journalières par lettre du 30 juin 2004 ; qu'elle a informé son employeur le 8 juillet 2004 qu'elle était contrainte de donner sa démission en lui rappelant que la convention collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.183

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que Mme X..., employée par la société de Lama (la societé) depuis le 3 février 1992, a, avec d'autres salariés, demandé par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et pour avoir communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.233

Cour de cassation

; qu'elle a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire en invoquant le caractère professionnel de sa maladie reconnu, le 2 avril 2002, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives aux salariés victimes d'une maladie professionnelle n'est nullement subordonnée à l'accomplissement préalable des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, pas davantage du reste que l'application des dispositions du code du travail relatives à ces mêmes salariés ; que l'article 13 de l'avenant du 15 mai…

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