Convention collective

Distribution directe – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2372
Statutvigour
Décisions associées37
Dernière mise à jour source9 juillet 2024

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

37 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en estimant qu'aucune présomption de contrat à temps complet ne résultait du constat du seul non-respect de la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat de travail, quand bien même elle constatait par ailleurs que la société Adrexo n'avait pas respecté les délais de prévenance ni les modalités de transmission des programmes…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en estimant qu'aucune présomption de contrat à temps complet ne résultait du constat du seul non-respect de la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée aux contrats de travail, quand bien même elle constatait par ailleurs que la société Adrexo n'avait pas respecté les délais de prévenance ni les modalités de transmission des programmes…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme…

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026

Cour de cassation

de son contrat de travail était également encourue dès lors que la société Adrexo n'avait pas respecté les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier, à savoir le tiers de la durée stipulée au contrat de travail conformément aux articles 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 (conclusions d'appel du salarié pages 12 à 16) ; qu'en requalifiant toutefois le contrat de travail du salarié à compter du mois d'avril 2011 seulement sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034

Cour de cassation

modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284

Cour de cassation

le principe et les modalités de la remise des plannings de modulation à l'exception du premier mois d'activité ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification et madame Y... doit être déboutée de ses demandes par réformation du jugement » ; ALORS QUE le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant de relever,…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

jugement déféré, de ne pas requalifier le contrat de travail ayant lié madame camus à Adrexo en contrat à temps plein, et de débouter en conséquence de ses demandes en rappel de salaires, primes d'ancienneté et congés payés » ; ALORS D'UNE PART QUE le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant de relever,…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

23

Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/00552

Cour d'appel

49540 MARTIGNE BRIAND et SA MEDIAPOST 19 rue de la Villette 69425 LYON CEDEX 03 Représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE, Mme Romy X... a été embauchée par la société Mediapost dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de distributrice au niveau 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 23 octobre au 30 novembre 2006. Le 1er février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties ; il prévoyait une durée mensuelle moyenne de travail de 34, 66 heures et une rémunération mensuelle de 286, 65 ¿. Ensuite d'une mise à pied disciplinaire en raison de son refus de distribution, Mme X...

Faute graveOrdonnance de désistement+6
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