Convention collective

Activités du déchet – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2149
Statutvigour
Décisions associées80
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

80 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.045

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.043

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.871

Cour de cassation

certaines sommes à titre de rappel de salaire des mois de février à juin 2021 et de dommages-intérêts pour préjudice subi, et de lui ordonner de délivrer au salarié les bulletins de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés…

28

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024 Madame [R] a été engagée le 1er janvier 1997 par la société [J], société de propreté urbaine et de gestion des déchets. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [R] occupait à temps plein le poste de responsable de service paie et facturation, statut cadre niveau V, coefficient 170. Elle était soumise à la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149). Madame [R] a été élue le 23 mars 2017 en qualité de déléguée du personnel, membre suppléant. Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre.

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-24.036

Cour de cassation

Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié n'invoquait pas de préjudice d'anxiété, cependant qu'il demandait expressément la réparation d'un préjudice moral provoqué par son exposition au plomb (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

31

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

. La communauté de communes du Pays de [Localité 6] n'a pas conclu sur ce point. réponse de la cour': Il a été retenu que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article L.'1224-3 du code du travail, à la reprise du contrat de travail de M.[T]. Les dispositions de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, relatives aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, ne s'appliquent, conformément à l'article 1-1 de ladite convention, qu'aux entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine définies par la convention collective et sont donc inopposables aux collectivités publiques.

32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

À compter du 1er octobre 1999, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Sita Ile-de-France, sur le site de [Localité 3]. Par la suite, Sita Île-de-France a changé de dénomination pour devenir SUEZ RV Île-de-France. Au dernier état de la relation contractuelle, monsieur [E] [D] occupait le poste de Mécanicien, statut ouvrier,classification P3 coefficient 237 de la Convention Collective des Activités du déchet. Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2017, monsieur [E] [D] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2017, la Société adressait à Monsieur [E] [D] ses documents de fin de contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-17.238

Cour de cassation

Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée. 2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis sur le fondement de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet. 3. Suite au refus de la société Sita Sud, excepté pour l'un des salariés concernés, la société Coved a proposé aux deux autres salariés une affectation à un nouveau poste dans l'un des établissements du groupe. Constatant leur refus, elle a procédé à leur licenciement le 29 décembre 2014. 4.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.954

Cour de cassation

« 1°/ que, si le juge peut remédier à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il ne peut, pour mettre un terme à ce trouble, trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour, statuant en référé, a relevé qu'aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, applicable à la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante devait communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à cette obligation ; qu'elle a expressément relevé que…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.649

Cour de cassation

[U] ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des sommes versées au titre de la régularisation de la prime Cospar en janvier 2012, dont il ne discute pas l'application en vertu de l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009, alors qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est acquitté du montant du salaire et primes conventionnelles et que les bulletins de paye de février 2012 à novembre 2012, qui mentionnent la convention collective des activités de déchets ne comportent aucune mention relative au bonus Cospar.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.