Convention collective

Activités du déchet – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2149
Statutvigour
Décisions associées80
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

80 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635

Cour d'appel

Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.

Condamnation : 30 784 €Licenciement+12
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14

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633

Cour d'appel

Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société Entreprise [2], précédent adjudicataire du marché.

Condamnation : 19 793 €Licenciement+11
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15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629

Cour d'appel

Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.

Condamnation : 32 197 €Licenciement+12
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16

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628

Cour d'appel

Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédant adjudicataire du marché.

Condamnation : 29 807 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M.

Condamnation : 105 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.498

Cour de cassation

[Y] [U], [W], [L], [V], [T], [K], [G], [N], [H], [M], [C], [KX], [YT] et Mme [A], salariés protégés. 3. La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet. 5. Par lettre du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec France que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.499

Cour de cassation

[C] [J], [U], [Y], [V], [G], [P], [W], [N], [L] [Z] et [R], salariés protégés. 3. La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet. 5. Par lettre du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec France que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.049

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.046

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.044

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.048

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.047

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur…

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