Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 16

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.489

Cour de cassation

; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 6 juillet 2001 ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, pour préavis et pour obtenir des rappels de commissions ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.872

Cour de cassation

années dans l'entreprise, et alors qu'elle avait constaté que le salarié jouissait dans la même entreprise, d'une continuité de service effectué sans interruption, pendant plus de deux années, aux termes de deux contrats successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 35 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la durée du préavis est de trois mois pour les cadres ; Attendu que pour condamner la société Techsim à payer au salarié un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail par l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.639

Cour de cassation

Attendu que la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié qui prétend obtenir un rappel de salaire de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.502

Cour de cassation

a été portée à 45 734 euros et la prime sur objectifs techniques fixée à la somme de 2 286,74 euros ; que le salarié a présenté par courrier du 5 juillet 2001 sa démission et a contesté son solde de tout compte en saisissant la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes notamment au titre de la clause de non-concurrence par application de la convention collective nationale de la métallurgie et au titre de la prime sur objectifs techniques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Filatures du lion majestic en qualité de modéliste-créateur par contrat à temps partiel, à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine ; qu'elle devait bénéficier de "tous les droits et avantages résultant de la convention collective n° 3044 du commerce de gros" ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 30 juin 1999 et du 16 juillet au 15 août 1999 ; que par lettre du 21 juin 1999, elle a reproché à son employeur ses "harcèlements moraux répétitifs des dernières semaines" ; que le 28 juin 1999, elle a donné sa démission par téléphone et l'a confirmée par lettre du même jour, précisant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par la société Medex Biomédical en qualité d'ingénieur par contrat de travail du 8 décembre 1995, lequel visait la convention collective du commerce de gros, a démissionné le 7 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et le paiement de rappels de salaires conventionnels correspondants outre une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière contenue à l'article 7-2 de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119

Cour de cassation

; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que M. X... Van Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que tout en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement nul, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... Van Y...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1994 par la société Cap Hygiène dans l'établissement de Marseille, a été chargé par avenant du 2 janvier 1995 de l'encadrement des commerciaux de l'agence dont il assumait la responsabilité commerciale, logistique et administrative ; qu'après le rachat du fonds de commerce de cette société par la société Azur Hygiène intervenu le 30 mars 2000, M. X... a été licencié pour motif économique par cette société le 26 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.226

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal, formé par MM. X... et Y... : Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2002) d'avoir dit que la Convention nationale de la chimie ne pouvait être appliquée que jusqu'au 30 juin 1999 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel, se fondant sur cette activité, a constaté que la société Elvetec relevait bien de la convention collective du commerce de gros et que l'usage d'appliquer la Convention collective nationale de la chimie, en vigueur jusqu'à 1999, avait été régulièrement dénoncé ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que le poste de responsable comptoir correspondait au poste d'assistant commercial niveau IV, sans préciser exactement quelles étaient les fonctions et combien de personnes se trouvaient sous ses ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'avenant Il (Classification agents de maîtrise, techniciens et assimilés) de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 modifiée ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-44.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2003), rendu sur requête en interprétation de l'arrêt précédent ayant ordonné la réintégration de M. Le X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41.890

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 1998 à juin 1999, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'il avait accompli des heures supplémentaires avec l'accord de la direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé, pour la période considérée, un rappel de salaire tant en raison de l'exécution d'heures supplémentaires que de l'application du salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur les heures supplémentaires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2002), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt d'avoir invité les parties à calculer le rappel de salaire en tenant compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif…

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