Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 17

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-41.034

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les conséquences qu'engendrent la maladie peuvent justifier un licenciement dès lors qu'elles désorganisent l'entreprise ou qu'elles perturbent sa bonne marche ; que si l'article 48 3 de la Convention collective nationale du commerce de gros précise que "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891

Cour de cassation

X..., né le 27 octobre 1932, salarié de la société Duflot-Antoine-Vache, a été mis à la retraite à compter du 1er janvier 1993 avec un délai de prévenance jusqu'au 1er juin ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Duflot-Antoine-Vaché fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) de lui avoir déclaré applicable la convention collective de la métallurgie, dit en conséquence que la mise à la retraite du salarié, effectuée en application de la convention collective du commerce de gros, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié diverses indemnités subséquentes alors, selon le moyen : 1 / que le salarié régulièrement informé de la convention…

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.373

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir jugé que la période d'essai de la salariée était de trois mois et de lui avoir, en conséquence, alloué un rappel de salaire majoré à compter du 17 février 1998 alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait expressément le renouvellement de la période d'essai pour la même durée de 3 mois ; que ce renouvellement avait été accepté par les parties et que la convention collective nationale du commerce de gros, de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, applicable en l'espèce, ne l'excluait pas et l'envisageait pour les personnels en relation permanente avec la clientèle, ce qui était le cas de Mme X..., chargée de la prospection de la clientèle, la…

Licenciement économique / PSERejet+5
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.344

Cour de cassation

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1992 , par la société Euredis, en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 3 novembre 1995, en paiement de rappels de prime d'ancienneté et de salaires en application de la Convention collective nationale de l'édition ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1999) d'avoir retenu que la convention collective du commerce de gros était applicable et de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-41.469

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage prévue par la Convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen, que la salariée, se trouvant en maladie jusqu'à la fermeture de l'entreprise, n'était pas en mesure de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article 49 de cette convention collective et avait droit en conséquence à être indemnisée du préjudice en résultant ; qu'en lui refusant ce droit, la cour d'appel a violé les…

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.699

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Novasac le 13 octobre 1986 en qualité de déléguée commerciale ; qu'elle a été convoquée le 22 mai 1998 à un entretien préable fixé au 2 juin 1998 en vue d'un éventuel licenciement ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 22 mai 1998 ; qu'estimant n'avoir pas touché les salaires conventionnels auxquels elle avait droit, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, statuant en référé, 16 juin 1999 ) d'avoir réformé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, d'avoir dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'application de la convention collective de la plasturgie et de l'avoir condamné à payer à Mme X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.469

Cour de cassation

contrat, M. X... devait prospecter et visiter la clientèle, prendre les commandes, effectuer les encaissements, assister aux réunions commerciales, s'informer de la solvabilité des clients, rendre compte de ses interventions, étant observé qu'il s'engageait à réaliser chaque mois des objectifs minima ; que les fonctions correspondent à celles définies à la Convention collective du commerce de gros sous l'intitulé vendeur qualifié niveau V, échelon 2 ; que M. X... ne peut revendiquer la classification vendeur hautement qualifié, lequel en fonction d'objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle, dès lors que cette qualification implique une participation dans l'élaboration des objectifs, participation que ne possédait pas M. X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093

Cour de cassation

l'importance respective des activités d'édition et de distribution ; qu'elle a ainsi violé l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas recherché la convention collective applicable au moment de l'embauche de M. Y..., et a omis de répondre à l'argumentation de ce dernier sur le changement de convention collective, opéré par l'employeur du fait de l'évolution de son activité ; que cette évolution supposée de son activité ne saurait légitimer le brutal changement opéré par Euridis en faveur de la Convention collective du commerce de gros et ce, en 1996 seulement, au moment des litiges prud'homaux intentés par M. X..., salarié de la société Euridis, et par M. Y...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.065

Cour de cassation

Leca, Massa Vulco et Massa Pneus ; qu'il est passé au service de la société K'Dis distribution le 1er juin 1991 et a été mis à la retraite le 30 novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une allocation de départ à la retraite équivalente à six mois de salaire, en application de l'article 5 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros, en faisant valoir que l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 1950 devait être prise en compte ; Attendu que la société K'Dis distribution fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et d'une violation des articles 354 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux…

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.263

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le matériel électrique de l'Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 34 de la convention collective du commerce de gros et l'annexe sur la classification de ladite convention, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

Nullité du licenciementCassation+6
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-44.659

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 97-44.659 et X 97-44.660 formés par la société Comatex Burolines, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce) , au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant 16, allées des Baronies, 31770 Colomiers, 2 / de la société Techniques française de nettoyage (TFN), dont le siège est ..., 31240 L'Union, et actuellement ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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