Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 18

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 95-40.496

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Inter Papiers peints depuis le 1er mars 1996 en qualité de directeur commercial, a été avisé, par lettre du 29 mars 1988, de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 1988, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros prévoyant un délai de prévenance de 6 mois ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.415

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-41.103

Cour de cassation

ont été embauchés par la société Papeterie de l'Ouest, respectivement les 1er novembre 1981 et 3 janvier 1983, en qualité de VRP ; que la société Papeterie de l'Ouest a été absorbée par la société Spicers France le 1er janvier 1991 ; qu'à cette date, de nouveaux contrats ont été signés par les salariés, aux termes desquels ils devenaient conseillers commerciaux et étaient régis par la convention collective du commerce de gros ; que, le 22 février 1993, les deux salariés ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1995), d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; alors, selon le moyen, que les nouveaux contrats signés par les salariés opéraient novation…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.287

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail a été transmis à compter du 1er janvier 1990 à la société Thomas hyperfrais-hyperfroid à laquelle la société des Etablissements Henri X... avait donné le fonds de commerce en location-gérance; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du solde de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale du commerce de gros, secteur alimentaire ; Attendu que la société Thomas hyperfrais-hyperfroid fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.639

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : "en cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité conventionnelle de licenciement est réduite de moitié.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.048

Cour de cassation

conclusions d'appel faisant valoir que, pour les années 1988 à 1992 le chiffre d'affaire de ses trois activités était constitué à raison de 37,54 % par des activités de carrelages sanitaires, 19,34 % par des activités de bricolage et 43,12 % par des activités de matériaux de construction, les activités de bricolage entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale du commerce de gros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Lalarderie se livrait tant au commerce de matériaux de construction qu'à celui d'appareils sanitaires et que ces deux activités entraient dans le champ d'application de la Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction c'est sans encourir les…

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-44.170

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volback, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-41.201

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Omnium électrique du Sud-Ouest (OESO) a engagé M. X... le 1er juin 1981, en qualité de responsable des approvisionnement avec le qualification de cadre-position ZA, coefficient 280, dans la classification de la convention collective nationale du commerce de gros; qu'au mois d'octobre 1992, en application d'un nouvel accord de classification, M. X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-44.611

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à l'imputabilité de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la cause, retenu deux attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 34 de la convention collective du commerce de gros selon lequel le refus du salarié de voir diminuer son salaire entraîne la rupture du contrat du fait de l'employeur, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été averti; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a relevé que l'employeur, après modification du salaire, était revenu aux dispositions contractuelles antérieures en…

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.728

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme représentant deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que si le contrat conclu entre les parties le 1er mars 1990 stipulait un préavis d'un mois en cas de rupture, il se référait expressément d'une part à la qualification du demandeur en tant qu'électro-mécanicien, et non chef d'atelier et d'autre part aux stipulations de la convention collective du commerce de gros, qu'il n'est pas contesté que le demandeur après des stages de formation est devenu chef d'atelier échelon 240, que la somme réclamée par l'employeur correspond aux deux mois de préavis légalement et conventionnellement dus; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables que la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.210

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1992), Mme X..., salariée des Etablissements Difinco, dont la location-gérance est assurée par la société Tissage Cherbe et Cie, a été licenciée pour motif économique le 20 octobre 1989 ; que, prétendant qu'elle relevait de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes d'ancienneté et de réajustement des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle du textile et de l'avoir, en conséquence, déboutée de…

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