Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 19

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.211

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1992), Mme X..., salariée des Etablissements Difinco, dont la location-gérance est assurée par la société Tissage Cherbe et Cie, a été licenciée pour motif économique le 20 octobre 1989 ; que, prétendant qu'elle relevait de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes d'ancienneté et de réajustement des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle du textile et de l'avoir, en conséquence, déboutée de…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.955

Cour de cassation

l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que la société faisait valoir dans ses écritures que la Convention collective du commerce de détail de la Moselle n'était applicable qu'aux entreprises relevant d'une branche professionnelle non couverte par une convention collective nationale, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise Fabert soumise à la Convention collective nationale du commerce de gros ; qu'en faisant néanmoins application de la première de ces conventions, sans répondre aux conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant, dans le dispositif de son jugement, exclusivement fondé la condamnation de l'employeur sur l'article 63 du Code de commerce local, le moyen est inopérant…

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Christian, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vandenostende, dont le siège est BP 117 à Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.324

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Servon (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Duratrode, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-41.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phocéenne de métallurgie, dont le siège est 3ème rue, Zone Industrielle BP. 61 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de M. Guy X..., demeurant la ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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